Cass. soc., 27 février 2013, n° 11-27.312
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lacabarats
Rapporteur :
Mme Depelley
Avocat général :
M. Lalande
Avocats :
SCP Didier et Pinet, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin
Sur le moyen unique :
Vu les articles 82 et 450 du code de procédure civile et R. 1454-25 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a formé un contredit à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Paris rendu le 27 avril 2010 qui s'est déclaré incompétent pour connaître du litige l'opposant à la Banque centrale populaire ;
Attendu que pour déclarer irrecevable comme tardif le contredit, l'arrêt, après avoir constaté que M. X... et son conseil étaient présents à l'audience jusqu'à l'issue des débats et qu'ils avaient quitté l'audience pendant la suspension de celle-ci, énonce que le jugement a été rendu après une suspension d'audience et que le courrier recommandé de M. X..., réceptionné par le secrétariat greffe le 12 juillet 2010, a été reçu postérieurement à l'expiration du délai de quinze jours, peu important que M. X... et son conseil n'aient pas été informés par le président que la décision serait rendue le jour même en fin d'audience et qu'ils n'aient pas été présents lors du prononcé du jugement ;
Attendu, cependant, que le délai pour former contredit ayant pour point de départ le prononcé du jugement, il ne peut commencer à courir qu'autant que la date à laquelle le jugement devait être rendu a été portée à la connaissance des parties et que cet avis est mentionné dans le jugement ; qu'en matière prud'homale, la date de prononcé du jugement est rappelée aux parties par émargement au dossier ou par la remise d'un bulletin par le greffier, si la décision n'est pas rendue immédiatement à l'issue des débats ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il ne résulte pas de ses constatations que la date du prononcé du jugement, qui n'a pas été rendu immédiatement, a été portée à la connaissance des parties selon les formes applicables en la matière, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.