CA Versailles, 12e ch. sect. 2, 25 janvier 2007, n° 06/00440
VERSAILLES
Arrêt
Infirmation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Laporte
Conseillers :
M. Fedou, M. Coupin
Avoué :
Me Binoche
Avocats :
Me Llorca, Me Cayol
Monsieur X a été embauché, le 1er octobre 1996, en qualité de directeur salarié, par la société HOMEBOX qui lui a confié la mission du développement régional de l'activité de location aux particuliers de boxes privatifs destinés à l'entreposage de meubles ou d'archives.
Dans le cadre de cette politique d'expansion, la société HOMEBOX a créé des filiales locales : les SARL BOX 34, BOXAQUITAINE, COLOBOX, HOMEBOX MARSEILLE, STRASBOX et les SNC CARQUEFOU et LES CHARTREUX dont monsieur X a été désigné gérant.
Par une lettre du 28 septembre 2001, la société HOMEBOX a procédé au licenciement de monsieur X qui a obtenu du conseil de Prud'homme et de la cour d'appel de Versailles, une indemnité de 61.000 euros pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Monsieur X a appris, par une lettre du 25 avril 2002, que des assemblées générales, tenues le 28 décembre 2001 dans chacune des huit filiales concernées, l'avaient révoqué de ses fonctions de gérant.
Estimant que ces décisions étaient dépourvues de juste motif et avaient été prises dans des conditions vexatoires et humiliantes, monsieur X a assigné les sociétés HOMEBOX, BOX 34, BOXAQUITAINE, COLOBOX, HOMEBOX MARSEILLE, STRASBOX, CARQUEFOU et LES CHARTREUX devant le tribunal de commerce de Nanterre, réclamant à chacune d'elles la somme de 24.324,49 euros ainsi que la condamnation solidaire de la société HOMEBOX avec chacune de ses filiales.
Par un jugement rendu le 22 juin 2005, cette juridiction a retenu le caractère vexatoire et humiliant des décisions de révocation, prises sans information de l'intéressé ni justification des griefs. Elle a condamné, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la société HOMEBOX solidairement avec les sociétés BOX 34, BOXAQUITAINE, COLOBOX, HOMEBOX MARSEILLE, STRASBOX, CARQUEFOU et LES CHARTREUX à payer à monsieur X la somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que 3.000 euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Les sociétés HOMEBOX, BOX 34, BOXAQUITAINE, COLOBOX, HOMEBOX MARSEILLE, STRASBOX, CARQUEFOU et LES CHARTREUX ont interjeté appel de cette décision. Elles exposent ensemble que, dès la naissance du litige relatif à son contrat de travail, en septembre 2001, monsieur X s'est désintéressé de l'ensemble de ses mandats sociaux. Elles font état des procédures intervenues entre monsieur X et elles-mêmes ou leur groupe G7.
Elles expliquent que les filiales ont toutes le même objet social, sont toutes détenues par les sociétés HOMEBOX et G7 et soulignent que monsieur X en était le gérant non associé et non rémunéré.
Elles affirment que ces mandats sociaux n'étaient qu'accessoires aux fonctions de directeur général salarié que monsieur X exerçait au sein de la société HOMEBOX et soutiennent que celui-ci a tenté de les utiliser comme moyen de pression dans le cadre du différent prud'homal l'opposant à son ancien employeur.
Elles relèvent que monsieur X pouvait librement démissionner de ces mandats sans encourir de perte financière mais qu'il a cru pouvoir se maintenir, pendant plus d'un trimestre, sans effectuer le moindre acte positif de gestion, plaçant ainsi les sociétés filiales et leurs associés dans une position intenable justifiant la révocation.
Réfutant le prétendu empêchement de monsieur X d'accéder aux locaux des filiales, dont les sièges sociaux sont situés dans ceux de la société mère, elles soutiennent que ce dernier poursuit une vindicte personnelle étrangère à l'intérêt social des filiales dont il a été le gérant.
Elles stigmatisent le comportement de monsieur X qui s'est présenté, au siège social, lors de l'assemblée générale des actionnaires du groupe, accompagné d'un huissier dépourvu d'autorisation de justice.
Elles insistent sur les conséquences de la carence du gérant au regard de la forme juridique des deux filiales CARQUEFOU et les CHARTREUX qui sont des sociétés en nom collectif.
Elles considèrent avoir respecté les dispositions des articles L.221-12 et L.223-26 du code de commerce, soutiennent la légalité manifeste des assemblées, exposent que les motifs de la décision ont été énoncés et prétendent que monsieur X connaissait les griefs qui lui étaient reprochés.
Elles relèvent, en outre, l'absence de tout préjudice pour monsieur X qui n'a subi aucune perte financière résultant de la révocation de mandats sociaux qui étaient accessoires à son contrat de travail et dont il a spontanément souhaité démissionner en avril 2002.
Elles concluent ainsi à l'infirmation de la décision, au débouté de monsieur X en toutes ses demandes et lui réclament, chacune, 50.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Monsieur X réplique qu'il exerçait les fonctions de gérant des filiales créées, activité complémentaire à son contrat de travail mais juridiquement autonome.
Approuvant la motivation des premiers juges, il affirme que, pour prétendre justifier la révocation, la société HOMEBOX ne pouvait invoquer sa prétendue absence physique dans la mesure où elle lui a interdit d'accéder aux sièges sociaux. Il explique que, depuis son licenciement abusif, il a été empêché d'exercer ses mandats de gérant.
Il ajoute qu'il s'est préoccupé de la gestion des filiales malgré cet empêchement et considère que la situation, créée par l'associée majoritaire, interdit à celle-ci d'invoquer un prétendu préjudice au regard de l'intérêt social.
Il fait valoir le non-respect du principe du contradictoire dès lors qu'il n'a pas été convoqué aux assemblées générales qui l'ont révoqué, ni informé de leur décision avant le 12 avril 2002. Il qualifie en outre de vexatoires et d'humiliantes ces révocations en invoquant à cet égard le contenu des procès-verbaux déposés au greffe du tribunal de commerce.
Il demande ainsi à la cour de confirmer la condamnation solidaire de chacune des sociétés filiales et de la société HOMEBOX, en sa qualité d'associée majoritaire, qui a décidé la révocation dans un but personnel.
Il critique, en revanche, la décision des premiers juges de n'avoir pas fait droit à l'intégralité de ses demandes indemnitaires et demande que son préjudice soit évalué à la somme globale de 170.271,43 euros compte tenu de la durée de ses mandats et de l'absence de toute rémunération.
Il conclut ainsi à la confirmation du jugement sauf à porter à la somme de 23.324,49 euros les condamnations de chacune des sociétés BOX 34, BOXAQUITAINE, COLOBOX, HOMEBOX MARSEILLE, STRASBOX, CARQUEFOU et LES CHARTREUX solidairement avec la société HOMEBOX. Il réclame en outre 8.000 euros pour ses frais irrépétibles.
La procédure a été clôturée par une ordonnance du conseiller de la mise en état du 09 novembre 2006 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 28 novembre 2006.
MOTIFS DE LA DECISION
Considérant que monsieur X avait été engagé par la société HOMEBOX, en qualité de directeur salarié, à compter du 1er octobre 1996, avec pour mission, notamment, d'assurer le développement sur le territoire national de l'activité de location de boxes privatifs ;
Considérant que, dans le cadre de ce développement, la société HOMEBOX a constitué plusieurs filiales, à savoir les sociétés à responsabilité limitée BOX 34, BOX AQUITAINE, COLOBOX, HOMEBOX MARSEILLE, STRASBOX et celles en nom collectif LES CHARTREUX et SNC CARQUEFOU, dont les sièges sociaux respectifs sont tous situés dans les locaux de la société HOMEBOX 22-28 avenue Henri Barbusse à Clichy (Hauts de Seine) ;
Considérant qu'au fur et à mesure de la constitution de ces différentes filiales monsieur X en a été régulièrement désigné gérant non rémunéré ;
Considérant que la société HOMEBOX a procédé au licenciement de monsieur X par une lettre en date du 24 octobre 2001 le dispensant d'effectuer son préavis ; que cette décision a ouvert un contentieux prud'homal qui a abouti, en cause d'appel, à la condamnation de la société HOMEBOX à payer à son ancien salarié une indemnité pour défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement ;
Considérant que, selon des délibérations en date du 28 décembre 2001, chacune des sept sociétés filiales a prononcé la révocation de monsieur X des fonctions de gérant qu'il occupait ;
Considérant que l'article L.223-25 du code de commerce édicte que, dans une société à responsabilité limitée, le gérant peut être révoqué par les associés, à la majorité légale ou statutaire, mais ajoute que, si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.221-12 de ce même code, le gérant non associé d'une société en nom collectif peut être révoqué dans les conditions prévues par les statuts et précise pareillement que, si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages et intérêts ;
Considérant qu'à la nécessité de justes motifs la jurisprudence ajoute la condition que la révocation intervienne dans le respect d'un débat contradictoire et qu'elle soit exempte de mesures vexatoires ou portant atteinte à l'honorabilité du gérant révoqué ;
Considérant que la société HOMEBOX et ses filiales soutiennent que les mandats de gérance n'étaient qu'accessoires aux fonctions de directeur général salarié exercées par monsieur X et que celui-ci aurait dû spontanément démissionner de ses mandats sociaux après son licenciement ou, pour le moins, assurer une gestion effective des sociétés dont il avait la responsabilité ;
Considérant toutefois que les règles qui président aux relations salariales déployées dans le cadre d'un lien de subordination, ne sont pas transposables à un mandat social et cela d'autant moins en l'espèce que le principe d'indépendance des personnalités morales de sociétés commerciales à responsabilité limitée ou en nom collectif, régulièrement immatriculées au registre du commerce et des sociétés, interdit toute confusion des intérêts entre chacune d'elles et leurs associés ;
Considérant qu'il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient la société HOMEBOX, monsieur X est parfaitement fondé à rechercher la responsabilité de chacune des sociétés filiales ayant procédé à sa révocation ;
Considérant que l'indépendance entre le contrat de travail, d'une part, et les différents mandats sociaux, d'autre part, est confirmée par la circonstance que, alors que monsieur X avait fait l'objet d'une mesure de mise à pied le 04 octobre 2001 jusqu'à son licenciement du 24 octobre qui l'a dispensé d'effectuer son préavis, aucune des sociétés filiales, notamment par la voix de leur associé principal la société HOMEBOX qui était aussi l'employeur de monsieur X, n'a demandé à ce dernier de démissionner de ses mandats sociaux ou n'a sollicité la réunion d'assemblées générales pour y procéder avant un délai de plus de deux mois ;
Considérant que la société HOMEBOX et ses filiales ne peuvent sérieusement soutenir que monsieur X aurait marqué un désintérêt pour ses mandats sociaux ; qu'elles ne pouvaient écrire, dans chacun des procès-verbaux des assemblées du 28 décembre 2001, que le temps passé par monsieur X dans la gestion de la société était insuffisant et pratiquement inexistant ce qui entravait la bonne marche de la société et lui causait un préjudice ;
Considérant en effet que, par une lettre du 28 septembre 2001, la société HOMEBOX a convoqué monsieur X à un entretien préalable et lui a demandé de ne pas se présenter au bureau jusqu'à la date de cet entretien ; que cette décision a été suivie d'une mise à pied prononcée le 04 octobre ; que monsieur X a été licencié avec dispense d'effectuer son préavis et n'a plus ainsi été en mesure de pénétrer dans les locaux de la société HOMEBOX où se situaient pourtant les sièges sociaux des diverses filiales dont il était le gérant ;
Considérant que l'obstruction de la société HOMEBOX à toute présence de monsieur X en ses locaux se trouve confirmée par les observations, l'attitude et les propos du directeur juridique de la société HOMEBOX, tels qu'ils ont été relevés par l'huissier dans son constat du 21 décembre 2001, lors d'une tentative de monsieur X d'obtenir communication et copie de divers documents afférents aux sociétés qu'il gérait ;
Considérant de plus que monsieur X explique et justifie qu'il avait donné, en qualité de gérant, procuration à monsieur Nicolas ROUSSELET, président de la société HOMEBOX, pour le fonctionnement des comptes bancaires des filiales ; qu'il explique sans être contredit que la gestion de ces sociétés était suivie par les services administratifs de la société mère ;
Considérant au demeurant qu'aucune des sept sociétés filiales n'allègue, ni ne démontre un quelconque dysfonctionnement ou retard dans son activité ou dans l'exécution de ses obligations légales ou administratives, qui auraient pu être constatés pendant la période où monsieur X se trouvait dans l'impossibilité de pénétrer dans les locaux de la société HOMEBOX ;
Considérant ainsi qu'aucune des sept sociétés filiales ne démontre la réalité d'un comportement fautif de monsieur X, dans l'exécution de son mandat de gérant, qui pouvait justifier sa
révocation ; que l'affirmation selon laquelle l'attitude de monsieur X aurait mis en péril la gestion de l'ensemble des filiales et la responsabilité des associés HOMEBOX et G7 n'est corroborée par aucun élément probant ;
Considérant que les appelantes exposent encore que monsieur X a démissionné le 07 janvier 2002 de son mandat d'administrateur de la société HOMEBOX mais n'a pas pris la même décision pour ses autres mandants sociaux ; qu'elles en déduisent que ce comportement ne peut s'expliquer que par une volonté de nuire à son ancien employeur ;
Considérant cependant qu'elles n'expliquent pas en quoi des mandats de gérant qui avaient été révoqués par les filiales dès le 28 décembre 2001 pouvaient créer, postérieurement au 07 janvier 2002, des nuisances à la société HOMEBOX ;
Considérant que la gêne qui pouvait résulter, pour cette dernière, dans la gestion de l'ensemble économique qu'elle maîtrise, des mandats maintenus de monsieur X ne saurait être érigée en juste motif d'une révocation, alors que cette situation résultait du choix délibéré que la société HOMEBOX avait fait de désigner son directeur général salarié à ces fonctions non rémunérées ; que cette dernière ne justifie à aucun moment d'avoir demandé à monsieur X de remettre la démission de ces mandats alors pourtant que celui-ci était conscient des responsabilités qui y étaient attachées et a notifié, spontanément, ses démissions le 12 avril 2002 ;
Considérant qu'à l'absence de justes motifs à la révocation de monsieur X s'est ajouté un total manquement au respect d'un débat contradictoire ; que monsieur X n'a pas été informé de la réunion des assemblées le 28 décembre 2001 ; qu'il n'a pas été amené à exposer, même par écrit, ses observations ;
Considérant de surcroît que les motifs mentionnés dans les procès-verbaux des assemblées prononçant la révocation sont inexacts ; qu'ils invoquent un comportement fautif, non démontré, de monsieur X ; que ces procès-verbaux sont de nature à porter à l'intéressé un préjudice certain puisqu'ils ont été déposés au greffe du tribunal de commerce de Nanterre et sont, dès lors, accessibles à toute personne intéressée ;
Considérant que les conséquences préjudiciables de ces décisions sont notamment avérées par une lettre d'un cabinet de recrutement qui, le 19 septembre 2006, demande à monsieur X son "éclairage sur les raisons précises qui ont conduit les associés des sociétés dont vous avez assumé la gérance lors de votre implication dans le groupe Homebox à remettre en cause vos mandats" ;
Considérant ainsi que, chacune des sept décisions de révocation prises par les sociétés BOX 34, BOXAQUITAINE, COLOBOX, HOMEBOX MARSEILLE, STRASBOX, SNC LES CHARTREUX, SNC CARQUEFOU sont dépourvues de justes motifs ; qu'elles revêtent, en outre, comme l'ont retenu les premiers juges, un caractère vexatoire et humiliant ; qu'elles ouvrent ainsi droit à indemnisation du préjudice subi par monsieur X ;
Considérant en revanche que ce dernier n'établit pas la réalité d'un comportement fautif personnel de la société HOMEBOX, distinct des fautes commises par chacune des sociétés filiales, dans la mise en oeuvre de la décision de le révoquer de ses mandants de gérant ; qu'il ne peut, sans se contredire, à la fois discuter tout lien entre son contrat de travail et ses mandats de gérant et, dans le même temps, soutenir que la société HOMEBOX poursuivait le but personnel de porter préjudice à son ancien salarié et gérant en raison de désaccords sur la politique économique à suivre ;
Considérant que c'est de manière inexacte que monsieur X impute à monsieur Nicolas ROUSSELET, représentant légal de la société HOMEBOX, des infractions au code de commerce pour obtenir son départ ; qu'il n'est ni allégué ni démontré une quelconque irrégularité dans la tenue des assemblées des associés datées du 28 décembre 2001 ;
Considérant que doit en conséquence être infirmé le jugement qui a prononcé une condamnation à l'encontre de la société HOMEBOX, solidairement avec les sept filiales ;
Considérant que le préjudice subi par monsieur X résulte de chacune des sept décisions de révocation de ses sept mandats de gérant prononcées sans juste motif et dans des conditions vexatoires ;
Considérant que la circonstance que monsieur X ne percevait pas de rémunération pour l'exercice de ces fonctions de gérant n'est pas de nature à exonérer chacune des sociétés BOX 34, BOXAQUITAINE, COLOBOX, HOMEBOX MARSEILLE, STRASBOX, SNC LES CHARTREUX, SNC CARQUEFOU de leur obligation d'indemniser leur ancien gérant ;
Considérant que le préjudice subi par monsieur X en raison de ces révocations et des conséquences qu'elles peuvent avoir sur la suite de sa carrière sera justement réparé par l'octroi d'une indemnité de 7.000 euros que devra lui payer chacune des sociétés BOX 34, BOXAQUITAINE, COLOBOX, HOMEBOX MARSEILLE, STRASBOX, SNC LES CHARTREUX, SNC CARQUEFOU ;
Considérant que la reconnaissance de l'absence de faute de monsieur X, du défaut de motif des révocations, comme du caractère vexatoire des conditions dans lesquelles elles ont été prononcées, entraîne la nécessité de débouter les sociétés HOMEBOX, BOX 34, BOXAQUITAINE, COLOBOX, HOMEBOX MARSEILLE, STRASBOX, SNC LES CHARTREUX et SNC CARQUEFOU de leurs demandes en paiement, à chacune, de la somme de 50.000 euros pour procédure abusive ;
Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à monsieur X la charge des frais non compris dans les dépens qu'il a été contraint d'engager tant en première instance qu'en cause d'appel ; que les sociétés BOX 34, BOXAQUITAINE, COLOBOX, HOMEBOX MARSEILLE, STRASBOX, SNC LES CHARTREUX et SNC CARQUEFOU seront condamnées, in solidum, à lui payer une indemnité de 3.500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Considérant que l'équité ne commande pas d'allouer des sommes sur le fondement du même texte aux appelantes ;
Considérant que les sociétés BOX 34, BOXAQUITAINE, COLOBOX, HOMEBOX MARSEILLE, STRASBOX, SNC LES CHARTREUX et SNC CARQUEFOU qui succombent doivent être condamnées, in solidum, aux dépens de première instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris,
et statuant à nouveau,
Déboute monsieur X de toutes ses demandes dirigées contre la société HOMEBOX,
Condamne chacune des sociétés BOX 34, BOXAQUITAINE, COLOBOX, HOMEBOX MARSEILLE, STRASBOX, SNC LES CHARTREUX et SNC CARQUEFOU à payer à monsieur X la somme de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Déboute les sociétés HOMEBOX, BOX 34, BOXAQUITAINE, COLOBOX, HOMEBOX MARSEILLE, STRASBOX, SNC LES CHARTREUX et SNC CARQUEFOU de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne, in solidum, les sociétés BOX 34, BOXAQUITAINE, COLOBOX, HOMEBOX MARSEILLE, STRASBOX, SNC LES CHARTREUX et SNC CARQUEFOU à payer à monsieur X la somme de 3.500 euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à application de ce même texte au bénéfice des sociétés HOMEBOX, BOX 34, BOXAQUITAINE, COLOBOX, HOMEBOX MARSEILLE, STRASBOX, SNC LES CHARTREUX et SNC CARQUEFOU,
Condamne in solidum les sociétés BOX 34, BOXAQUITAINE, COLOBOX, HOMEBOX MARSEILLE, STRASBOX, SNC LES CHARTREUX, SNC CARQUEFOU aux dépens des deux instances,
Dit que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par Maître BINOCHE, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.