Cass. 1re civ., 4 décembre 1990, n° 89-18.257
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Camille Bernard
Rapporteur :
M. Massip
Avocat général :
Mme Flipo
Avocat :
Me Gauzés
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que, par ordonnance du 2 mai 1988, le juge des tutelles de Saint-Etienne a placé Mme X..., sous la sauvegarde de justice et lui a désigné un mandataire spécial ; que le tribunal de grande instance (Saint-Etienne, 4 octobre 1988), après avoir écarté l'exception d'incompétence territoriale du juge ayant statué en premier ressort, invoquée devant lui par Mme X..., a rejeté le recours formé par cette dernière ;
Attendu, d'abord, que le juge des tutelles, s'il peut toujours se déclarer d'office territorialement incompétent en application de l'article 93 du nouveau Code de procédure civile n'y est jamais tenu ; que Mme X..., qui n'avait pas soulevé l'incompétence du juge de Saint-Etienne, n'était dès lors pas fondée à lui reprocher d'avoir statué sur la sauvegarde de justice et la désignation d'un mandataire spécial avant de transmettre le dossier, pour attribution, au juge nouvellement compétent en raison de son changement de domicile ;
Et attendu que, par motifs propres et adoptés, le tribunal de grande instance retient que Mme X..., qui a perçu à une époque récente un capital substantiel, n'est pas en état de gérer son budget en raison de son état de santé mis en lumière par une expertise antérieure ; qu'il a ainsi caractérisé la nécessité de lui désigner un mandataire et légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.