Cass. 1re civ., 6 décembre 2005, n° 01-02.515
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ancel
Rapporteur :
M. Gueudet
Avocat général :
M. Sarcelet
Avocats :
SCP Nicolas Boullez, Me Foussard
Sur le moyen unique :
Vu l'article 20, alinéa 1er, de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 modifié ;
Attendu qu'aux termes de ce texte lorsque le défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat contractant ne comparait pas devant la juridiction d'un autre Etat contractant, le juge saisi doit se déclarer d'office incompétent, si la compétence n'est pas fondée aux termes de la convention susvisée ;
Attendu que M. X... a introduit devant le tribunal de grande instance de Coutances sur le fondement de l'article 2279 du Code civil, une action en revendication de propriété à l'encontre de M. Y... Z..., antiquaire domicilié en Belgique, qui avait acquis dans cet Etat, d'un tiers receleur, deux armoires dérobées en France ;
Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que l'acquéreur des deux armoires, qui n'avait pas comparu, était de mauvaise foi et ne pouvait se prévaloir de la présomption édictée par l'article 2279 du Code civil ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans relever d'office son incompétence en raison du domicile du défendeur en Belgique, alors qu'elle était saisie d'une action en revendication de propriété mobilière et que le demandeur ne pouvait se prévaloir d'aucune des options de compétence de l'article 5 de la Convention susvisée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.