Livv
Décisions

Cass. crim., 24 janvier 2007, n° 06-84.429

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cotte

Rapporteur :

Mme Koering-Joulin

Avocat général :

M. Charpenel

Avocat :

SCP Boré et Salve de Bruneton

Lyon, 4e ch., du 9 mai 2006

9 mai 2006

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 432-11 du code pénal et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a déclaré Georges X... coupable du délit de trafic d'influence et, en répression, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 10 000 euros, a prononcé à son encontre l'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;

"aux motifs que, "Georges X..., en sa qualité de conseiller général du département de la Loire, était investi d'un mandat électif au sens de l'article 432-11 du code pénal ; qu'en sa qualité de président du conseil d'administration de Loire habitat, établissement public à caractère industriel et commercial à but non lucratif rattaché au département de la Loire, ayant pour mission de construire ou acquérir et rénover des logements locatifs individuels ou en immeubles, de les donner en location, d'améliorer, réhabiliter et aménager le bâti ancien, organisme se présentant comme un "acteur de l'habitat social de qualité", Georges X... était chargé d'une mission de service public au sens de ce texte ; que le prévenu était lié d'amitié avec un certain Karim Y..., qui lui a présenté successivement deux jeunes femmes de nationalité marocaine, se trouvant l'une et l'autre en situation de grande précarité, Chadia Z... ne disposant que d'un logement insalubre, Zoubida El A... étant sans logement et, de surcroît, exposée à un refus de renouvellement de son titre de séjour ; que Georges X... déclare avoir fait la connaissance de Chadia Z... en novembre 2003 et avoir eu des relations sexuelles avec elle dès décembre 2003 et jusqu'en mai 2005 ; qu'il a fait la connaissance de Zoubida El A... en octobre 2004, a eu des relations sexuelles avec elle dans un délai très bref, lesquelles se sont poursuivies jusqu'en février 2005 ; que si Georges X..., né en 1947, soutient avoir entretenu avec ces deux femmes, nées l'une en 1976, l'autre en 1970, des relations amoureuses, il convient d'observer qu'il a entretenu simultanément des relations avec l'une et l'autre et que celles-ci ont affirmé lors de l'enquête et encore de la façon la plus claire devant la cour, qu'elles avaient dû accepter d'avoir des relations sexuelles avec le prévenu en contrepartie de l'aide que celui-ci s'engageait à leur apporter ; 

que les déclarations des deux parties civiles sont d'autant plus convaincantes que Karim Y..., véritable entremetteur, a précisé les avoir présentées au prévenu qui cherchait à rencontrer "une fille sérieuse" ; que les allégations de Georges X... selon lesquelles il aurait entretenu des relations affectives et concomitantes avec Chadia Z... et Zoubida El A... ne peuvent qu'être écartées, l'ensemble des éléments du dossier établissant qu'il a directement sollicité et agréé sans droit des relations sexuelles avec elles, ces relations, dépourvues de tout caractère affectif, s'analysant en "avantages" au sens de l'article 432-11 du code pénal ; qu'après avoir bénéficié de ces avantages, Georges X... a abusé de son influence réelle ou supposée en effectuant diverses interventions en vue d'obtenir :

- à Chadia Z... l'attribution d'un logement par Loire habitat, organisme dont il était président, une recommandation de sa part équivalant quasiment à une décision positive de la commission, alors qu'il n'est pourtant donné satisfaction qu'à une demande sur dix ;

- à Zoubida El A... l'attribution d'un logement par l'ANEF, association financée par des fonds publics provenant du conseil général, de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse et de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales et exerçant diverses missions de service public comme la gestion d'un centre d'hébergement et de réinsertion sociale dans le cadre des politiques de lutte contre l'exclusion ;

- à la même Zoubida El A..., le renouvellement de sa carte de séjour, le prévenu ayant remis à l'administration préfectorale la copie du jugement établissant que la rupture de la vie commune résultait des violences que la requérante avait subies de la part de son conjoint ;

qu'il importe peu que les deux intéressées aient pu légitimement prétendre aux décisions favorables dont elles ont bénéficié, dès lors que le prévenu a effectivement abusé de son influence réelle ou supposée en vue de leur faire obtenir ces décisions et que l'organisme d'habitat social dénommé Loire habitat ainsi que l'association dite ANEF peuvent être considérés comme des autorités ou des administrations publiques au sens de l'article 432-11 du code pénal ; que, par confirmation du jugement déféré, Georges X... est déclaré coupable du délit de trafic d'influence, l'élément intentionnel résultant du fait que le prévenu s'est déterminé, par l'effet de l'avantage personnel, à abuser de son influence auprès d'une autorité ou d'une administration publique ;

que, pour obtenir des faveurs de nature sexuelle des deux jeunes femmes en situation de précarité que lui avait adressées Karim Y..., Georges X..., abusant de sa position, a multiplié les démarches insistantes auprès d'elles, leur a fait mesurer tous les avantages qu'elles pourraient tirer de leur complaisance, a fait intervenir Karim Y... qui s'est appliqué à les convaincre (D 7) et a vaincu leurs ultimes réticences en leur affirmant que "c'était dur la première fois" mais qu'elles allaient "en prendre l'habitude" (D 54) ;

qu'il a ensuite adressé de très nombreux appels téléphoniques aux deux femmes pour les persuader d'accepter d'autres relations sexuelles ; que ces agissements, dictés par le seul souci de satisfaire ses besoins sexuels puisque le prévenu, pendant une partie de la période considérée a entretenu des relations simultanées avec les deux femmes, s'analysent en harcèlement sexuel au sens de l'article 222-33 du code pénal ; que le jugement sera encore confirmé en ce qu'il est entré en voie de condamnation de ce chef ; que Georges X... a usé de ses fonctions d'élu et de président d'un organisme d'habitat social à seule fin d'assouvir ses caprices sexuels auprès de jeunes femmes vulnérables ; qu'il s'est montré totalement indigne des fonctions qui étaient les siennes et sur lesquelles il a jeté le discrédit ; que si une peine d'emprisonnement pour partie ferme n'apparaît pas absolument indispensable, il convient, néanmoins, de le condamner à la peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis, à une amende de 10 000 euros et de prononcer l'interdiction de tous ses droits civiques, civils et de famille pendant cinq ans ; que le jugement déféré sera réformé en ce sens" ;

"1 ) alors que n'est pas constitutive du délit de trafic d'influence, la démarche faite en faveur d'un individu qui ne revêt aucun caractère anormalement insistant ; que Georges X... faisait valoir, dans ses écritures d'appel, que son intervention auprès des services du logement en faveur de Chadia Z... et de Zoubida El A... s'inscrivait dans le cadre normal des recommandations des élus locaux pour attirer l'attention de ces services sur les demandes d'un candidat au profil prioritaire ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme cela lui était expressément demandé, si l'intervention de Georges X... en faveur des deux femmes n'entrait pas dans le cadre normal des recommandations des élus locaux et alors qu'elle constatait elle-même que ces femmes étaient dans une situation de grande précarité, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés ;

"2 ) alors que le trafic d'influence suppose que son auteur ait abusé de son influence pour faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique une décision favorable ; qu'en entrant en voie de condamnation de ce chef au seul motif que pour le renouvellement de la carte de séjour de Zoubida El A... "le prévenu a(vait) remis à l'administration préfectorale la copie du jugement établissant que la rupture de la vie commune résultait des violences que la demanderesse avait subies de la part de son conjoint" ; qu'en se bornant ainsi à relever que Georges X... avait remis la copie d'un jugement à l'administration préfectorale afin de compléter la demande de renouvellement d'un titre de séjour sans expliquer en quoi cette remise pouvait caractériser un abus d'influence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé, en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits de trafic d'influence dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 7 et 4 du protocole additionnel n° 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 132-3 et 222-33 du code pénal, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a déclaré Georges X... coupable du délit de harcèlement sexuel et, en répression, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 10 000 euros, a prononcé à son encontre l'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;

"aux motifs que, "pour obtenir des faveurs de nature sexuelle des deux jeunes femmes en situation de précarité que lui avait adressées Karim Y..., Georges X..., abusant de sa position, a multiplié les démarches insistantes auprès d'elles, leur a fait mesurer tous les avantages qu'elles pourraient tirer de leur complaisance, a fait intervenir Karim Y... qui s'est appliqué à les convaincre (D 7) et a vaincu leurs ultimes réticences en leur affirmant que "c'était dur la première fois" mais qu'elles allaient "en prendre l'habitude" (D 54) ; qu'il a ensuite adressé de très nombreux appels téléphoniques aux deux femmes pour les persuader d'accepter d'autres relations sexuelles ; que ces agissements, dictés par le seul souci de satisfaire ses besoins sexuels puisque le prévenu, pendant une partie de la période considérée a entretenu des relations simultanées avec les deux femmes, s'analysent en harcèlement sexuel au sens de l'article 222-33 du code pénal ; que le jugement sera encore confirmé en ce qu'il est entré en voie de condamnation de ce chef ; que Georges X... a usé de ses fonctions d'élu et de président d'un organisme d'habitat social à seule fin d'assouvir ses caprices sexuels auprès de jeunes femmes vulnérables ; qu'il s'est montré totalement indigne des fonctions qui étaient les siennes et sur lesquelles il a jeté le discrédit ; que si une peine d'emprisonnement pour partie ferme n'apparaît pas absolument indispensable, il convient, néanmoins, de le condamner à la peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis, à une amende de 10 000 euros et de prononcer l'interdiction de tous ses droits civiques, civils et de famille pendant cinq ans ; que le jugement déféré sera réformé en ce sens" ;

"1 ) alors que, le principe de légalité des délits et des peines suppose que l'infraction soit clairement définie par la loi et permette au prévenu de savoir quel acte ou omission engage sa responsabilité ; que la loi qui définit le délit de harcèlement comme "le fait de harceler autrui" méconnaît les exigences de prévisibilité et de sécurité juridique en violation des textes susvisés ;

"2 ) alors que la règle non bis in idem fait obstacle à ce qu'un même fait, autrement qualifié, puisse donner lieu à une double déclaration de culpabilité ; qu'en entrant en voie de condamnation du chef de harcèlement sexuel pour des faits déjà poursuivis du chef de trafic d'influence, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Georges X... a été déclaré coupable, d'une part, de trafic d'influence, pour avoir, en sa double qualité de personne investie d'un mandat public électif et chargée d'une mission de service public, sollicité des relations sexuelles avec deux jeunes femmes en contrepartie de son intervention en leur faveur auprès des organismes sociaux et, d'autre part, de harcèlement sexuel, pour avoir, par la suite, multiplié les démarches et appels téléphoniques insistants à leur adresse en vue de poursuivre avec elles de telles relations ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, en considération d'un texte législatif qui définit suffisamment le délit de harcèlement sexuel, et dès lors que les deux délits poursuivis sont fondés sur des éléments matériels distincts, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.