Cass. crim., 6 octobre 2004, n° 04-81.939
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cotte
Rapporteur :
Mme Salmeron
Avocat général :
Mme Commaret
Avocat :
SCP Tiffreau
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 432-11,2 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Georges X... coupable d'avoir, alors qu'il était chargé d'une mission de service public, sollicité ou agréé, sans droit, directement ou indirectement des offres, promesses, dons, présents ou avantages quelconques afin d'accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction ;
"aux motifs que "bien qu'il n'ait eu que de modestes fonctions de cadre C de la fonction publique, en qualité de commis des services extérieurs, recruté en 1979, après une carrière militaire de sous-officier, il est certain que Georges X... a exercé des activités au "service achats" de son administration, chargé en outre du parc automobile et au fil des ans de diverses autres tâches (contrôle des installations de chauffage et télécommunications, après formations adéquates) lui valant des notations particulièrement élogieuses pour son efficacité et ses initiatives, ces appréciations étant corroborées par le fait qu'il a été brillamment reçu au concours d'agent de catégorie B de la fonction publique ; il est établi qu'il participait à la sélection des candidatures des fournisseurs et même qu'il proposait les fournisseurs à retenir pour les marchés ne donnant pas lieu à des appels d'offres et continuait tout naturellement à traiter avec eux, ses propositions étant aisément suivies ; Georges X... remplissait donc bien des missions de service public" ;
"alors qu'en retenant que Georges X... aurait rempli des missions de service public, au motif qu'il avait exercé des activités au "service achats" de son administration, sans préciser ces activités contribuaient à la réalisation d'une mission de service public assurée par son administration, la cour d'appel a privé sa base de décision légale" ;
Attendu que, pour déclarer Georges X..., coupable de faits de trafic d'influence, l'arrêt attaqué et le jugement qu'il confirme énoncent que le prévenu, en qualité de fonctionnaire, exerçait des activités au "service achats" au sein de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt d'Ile et Vilaine et qu'il participait à la sélection des candidatures des fournisseurs ou les proposait pour les marchés ne donnant pas lieu à des appels d'offres ; que les juges ajoutent que Georges X... remplissait donc bien des missions de service public ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que tout fonctionnaire en poste dans une administration publique exerce des prérogatives de puissance publique ou une mission de service public ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Attendu que, la peine prononcée étant justifiée par la déclaration de culpabilité du chef de trafic d'influence et les dispositions civiles de l'arrêt n'étant pas remises en cause par le pourvoi, il n'y a pas lieu d'examiner le second moyen, qui discute le délit d'escroquerie ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.