Cass. 3e civ., 27 mars 2013, n° 12-13.840
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Terrier
Rapporteur :
M. Pronier
Avocat général :
M. Bailly
Avocats :
SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Vincent et Ohl
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Elan Auvergne fait grief à l'arrêt de déclarer les époux Y... recevables en leur action, alors, selon le moyen, que si la garantie décennale des constructeurs est attachée à l'immeuble, la garantie dite post-décennale, fondée sur le dol, est personnelle, et, à ce titre, elle ne peut être invoquée que par celui qui en a été la victime, non par l'acquéreur de l'immeuble ; qu'en admettant à la fois la recevabilité d'une action sur ce fondement et qu'elle se soit transmise à l'acquéreur de l'immeuble, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile, ensemble les articles 1150, 1792 et 1792-4-1 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que l'action des époux Y... fondée sur la faute dolosive du constructeur était de nature contractuelle et qu'il s'agissait d'une action attachée à l'immeuble et donc transmissible au sous-acquéreur, qui était recevable à se prévaloir de cette faute pour rechercher la responsabilité du constructeur après l'expiration de la garantie légale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Elan Auvergne fait grief à l'arrêt de la déclarer responsable et de la condamner à payer diverses sommes aux époux Y..., alors, selon le moyen, que ni l'erreur de conception, ni le défaut de surveillance de l'exécution des travaux de construction par un sous-traitant n'ont la nature d'une fraude ou d'une dissimulation ; qu'en accueillant la demande de garantie du constructeur d'une maison individuelle plus de dix ans après sa réception sans réserves aux motifs qu'une expertise avait révélé une insuffisance des fondations réalisées par un sous-traitant, ce que le constructeur aurait dû déceler par comparaison entre le contrat et les matériaux utilisés, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un dol, a violé les articles 1150, 1792 et 1792-4-1 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu, par motifs adoptés, que le constructeur était, nonobstant la forclusion décennale, contractuellement tenu à l'égard du maître de l'ouvrage de sa faute dolosive lorsque, de propos délibéré, même sans intention de nuire, il violait par dissimulation ou par fraude ses obligations contractuelles et relevé, par motifs propres, que les fondations réalisées étaient à l'évidence non conformes aux documents contractuels quant à leurs dimensions mais également aux règles de l'art puisqu'elles n'avaient pas la profondeur nécessaire, qu'il existait également une différence par rapport aux plans des niveaux des planchers et que l'expert avait souligné que ces non-conformités avaient forcément été détectées par le constructeur, la cour d'appel a pu en déduire que cette connaissance par le constructeur de l'insuffisance notoire des fondations à un moment où il était encore possible d'y remédier, caractérisait une dissimulation constitutive d'une faute dolosive ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a relevé, par motifs adoptés, qu'il n'était pas démontré que M. Z...avait commis une faute détachable de ses fonctions ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.