Cass. 3e civ., 22 mars 1995, n° 93-15.233
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Beauvois
Rapporteur :
Mme Fossereau
Avocat général :
M. Sodini
Avocats :
SCP Piwnica et Molinié, SCP Delaporte et Briard
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Rouen, 10 mars 1993), que les époux X... ayant, en 1986, chargé de la construction d'un pavillon, la société Maisons ENEC ont assigné celle-ci en réparation de désordres, en 1989, après la réception en date du 31 mars 1987, avec réserves, quant aux lots carrelages et menuiseries ;
Attendu que la société Maisons ENEC fait grief à l'arrêt de la déclarer responsable sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, alors selon le moyen, que la cour d'appel, qui n'était saisie que de demandes fondées sur les garanties biennale et décennale, ne pouvait relever d'office le moyen tiré de l'application de la garantie contractuelle de droit commun en se bornant à inviter à l'audience les parties à s'expliquer sur l'application éventuelle de cette responsabilité ; qu'en s'abstenant de prononcer la réouverture des débats sur le moyen ainsi relevé d'office, la cour d'appel a violé le principe du contradictoire, ensemble les articles 16 et 2444 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'aucun texte n'exigeant la réouverture des débats lorsque les parties ont été à même de débattre contradictoirement des éléments de fait et de droit sur lesquels le président leur a demandé de s'expliquer, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en relevant qu'après que les parties aient été invitées à l'audience à s'expliquer sur l'application éventuelle de la responsabilité de droit commun aux désordres invoqués, chacune des parties avait établi sur ce point une note en délibéré ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Maisons ENEC fait grief à l'arrêt de la condamner à réparer les désordres malgré l'expiration du délai de la garantie de parfait achèvement, alors, selon le moyen, 1° que la garantie de parfait achèvement, créée par la loi du 4 janvier 1978 et qui permet la réparation de tous les dommages affectant une construction, est exclusive de la responsabilité contractuelle de droit commun ; qu'en énonçant, pour déclarer l'action des époux X... recevable, que la garantie de parfait achèvement et la responsabilité contractuelle de droit commun se cumulent, la cour d'appel a violé l'article 1792-6 du Code civil ; 2° que le cumul, à le supposer légalement possible, entre la garantie de parfait achèvement et la garantie contractuelle, implique, pour que la seconde soit mise en oeuvre, que le dommage dont il est demandé réparation n'a pu être connu du maître de l'ouvrage que postérieurement à l'expiration du délai de la garantie de parfait achèvement ; qu'en énonçant que la circonstance selon laquelle les époux X... aient pu se rendre compte, au cours de ce délai, des dommages dont ils demandent réparation était inopérante, l'arrêt a, en tout état de cause, violé l'article 1792-6 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les désordres, des plafonds et cloisons, non apparents à la réception, n'affectaient pas des éléments d'équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement et, ne compromettant ni la solidité ni la destination de la maison, n'étaient pas soumis non plus à la garantie décennale, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant exactement que la garantie de parfait achèvement due par l'entrepreneur concerné n'excluait pas l'application de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.