Cass. 3e civ., 27 janvier 2010, n° 08-21.085
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lacabarats
Rapporteur :
M. Pronier
Avocat général :
M. Gariazzo
Avocats :
Me Le Prado, SCP Waquet, Farge et Hazan
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu les articles 1792-6 et 1147 du code civil ;
Attendu que pour infirmer le jugement en ce qu'il avait condamné la société Tardy à payer la somme de 46 631 euros au titre de la réfection des lambris et limité la condamnation à la somme de 1 988,67 euros au titre du coût de la réparation des lambris de la chambre n° 2, l'arrêt retient que la dénonciation moins d'un an après la réception des seuls désordres des lambris de la chambre n° 2 ne permet pas d'étendre au bénéfice des époux X... les effets de la garantie de parfait achèvement aux désordres de même nature apparus après l'expiration du délai de cette garantie ailleurs que dans la chambre n° 2 et que des désordres de cette nature ne relèvent pas de la responsabilité contractuelle de droit commun ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la responsabilité contractuelle de droit commun de l'entrepreneur subsiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement due par celui-ci, même si la mise en oeuvre de la responsabilité n'est pas intervenue dans le délai de la garantie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a infirmé le jugement en ce qu'il a condamné la société tardy à payer la somme de 46 631 euros et condamné la société Tardy à payer aux époux X... la somme de 1 988, 67 euros TTC, l'arrêt rendu le 13 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée ;
Condamne la société Chalets et Villas Tardy aux dépens.