Décisions
Cass. 3e civ., 3 juillet 1996, n° 94-16.827
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Beauvois
Rapporteur :
M. Chemin
Avocat général :
M. Lucas
Avocats :
SCP Tiffreau et Thouin-Palat, SCP Boré et Xavier, SCP Peignot et Garreau, SCP Boulloche
Joint les pourvois n°s 94-16.827 et 94-18.377 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 mai 1994), statuant sur renvoi après cassation, que Mme X..., propriétaire d'un terrain, y a fait construire, en 1970-1971, une villa par l'entreprise Vit, assurée auprès du groupe Drouot et de la compagnie Les Mutuelles du Mans, avec le concours de M. Y..., ingénieur conseil, et sur des plans établis par M. Z..., architecte chargé de l'établissement du dossier de permis de construire ; que des désordres étant apparus après réception, le maître de l'ouvrage a assigné MM. Z..., Vit et Y... ; que des expertises ont été effectuées ; qu'après le décès de Mme X... et de M. A..., la procédure a été poursuivie par leurs ayants droit respectifs ;
Sur le moyen unique du pourvoi des consorts X..., qui est recevable : (sans intérêt) ;
Sur le moyen unique du pourvoi de M. Z... :
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de le déclarer solidairement responsable avec l'entrepreneur Vit et l'ingénieur Y... des désordres affectant la villa Ferrero, alors, selon le moyen, " 1° que l'architecte n'est responsable des dommages affectant l'ouvrage que dans la mesure où ils sont imputables à l'objet de la mission dont le maître de l'ouvrage rapporte la preuve, aucune présomption de mission n'incombant à l'architecte ; que l'architecte, chargé d'établir un dossier de permis de construire, à l'occasion duquel les plans établis ont comporté une mention selon laquelle ils ne sont pas des plans de construction, n'est pas tenu à d'autres prestations que celles nécessaires à l'obtention du permis de construire, conformément aux conditions de délivrance définies limitativement par les articles L. 421-3 et L. 111-3 du Code de l'urbanisme ; qu'en portant ainsi condamnation de l'architecte à réparer un désordre de construction, dont la maîtrise d'oeuvre ne lui a pas été confiée et pour laquelle son intervention n'a comporté que l'établissement du dossier de permis de construire, la cour d'appel a violé les articles 1315 et suivants du Code civil, 1 et suivants du décret du 24 septembre 1941, faute d'avoir caractérisé l'existence d'un contrat de louage d'ouvrage, ayant pour objet la construction du bâtiment ; 2° qu'en portant condamnation d'un architecte, chargé d'une mission limitée au dossier de permis de construire, d'avoir à réparer un désordre de construction, la cour d'appel a faussement appliqué les articles L. 421-3 et L. 111-3 du Code de l'urbanisme, 1147, 1792 et 1992.2 du Code civil ; 3° qu'en ne précisant pas le fondement décennal ou contractuel ou quasi-délictuel de la responsabilité qu'aurait encourue l'architecte, chargé d'une mission aux fins d'obtention d'un permis de construire en vertu d'un contrat qualifié d'assistance bénévole, la cour d'appel n'a pas donné de base légale, au regard des articles 1147, 1792 et 1382 du Code civil, à sa décision condamnant l'architecte à réparer un désordre de construction ; 4° qu'en prenant motif de ce que M. Z... aurait dû, à l'occasion de l'établissement du dossier de permis de construire, prendre en compte les contraintes techniques liées à la nature du sol et celles financières tenant aux disponibilités du maître de l'ouvrage, la cour d'appel, qui a, d'office, fondé sa décision sur un grief qui n'avait pas été invoqué par le maître de l'ouvrage, a violé les articles 4, 16 et 909 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; 5° que l'architecte, chargé d'une mission de permis de construire, n'ayant pas à tenir compte des contraintes financières du maître de l'ouvrage que celui-ci ne lui aurait pas précisées, l'arrêt attaqué a violé l'article 1147 du Code civil ; 6° qu'en s'abstenant de rechercher, comme le soutenait M. Z..., si, en l'état des plans de permis de construire, qui spécifiaient qu'ils n'étaient pas des plans de construction, leur utilisation postérieure comme tels, par des tiers et le maître de l'ouvrage, n'était pas la cause directe des désordres, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; 7° que M. Z... ayant mentionné que les plans de permis de construire, qu'il avait établis, n'étaient pas des plans de construction, les juges du fond, qui ont considéré que l'architecte ne pouvait s'exonérer de la responsabilité tenant à ses devoirs professionnels, ont violé les articles 1 et suivants du décret du 24 septembre 1941 " ;
Mais attendu qu'ayant relevé, abstraction faite d'un motif surabondant, sans soulever d'office un grief qui figurait aux débats, et recherchant les effets de l'utilisation ultérieure par des locateurs d'ouvrage des plans du permis de construire, que, chargé de la conception d'une villa et de l'établissement du dossier de permis de construire, M. Z... était lié au maître de l'ouvrage par un contrat d'assistance bénévole, la cour d'appel a retenu, à bon droit, par motifs propres et adoptés, que l'architecte avait manqué à son devoir de conseil et commis une faute, en liaison avec les désordres, engageant sa responsabilité contractuelle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi incident : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen du pourvoi incident : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois.