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Décisions

Cass. 3e civ., 20 décembre 2000, n° 98-15.024

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

M. Guerrini

Avocat général :

M. Sodini

Avocats :

SCP Parmentier et Didier, Me Le Prado

Amiens, 1re ch. civ., du 20 janv. 1998

20 janvier 1998

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé qu'il n'était ni établi en l'état que le mur litigieux empiétait sur la propriété des époux X..., ni démontré que la construction n'était pas conforme au permis de construire, et retenu que si l'immeuble de ces derniers avait joui depuis plus de quarante ans d'un ensoleillement et d'une vue importante, les propriétaires ne pouvaient prétendre à un droit définitivement acquis envers leurs voisins qui pouvaient opposer leur droit de clore leur héritage et que la détermination de l'existence d'un trouble anormal de voisinage appelait une appréciation des droits respectifs des parties relevant du juge du fond, la cour d'appel a pu en déduire l'absence d'un trouble manifestement illicite ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.