Cass. 3e civ., 2 juillet 2003, n° 02-11.719
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Weber
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 décembre 2001) rendu sur renvoi après cassation (Civ. 3e, 27 septembre 2000, pourvoi n° 98-21.397) que les sociétés Darles, aux droits de laquelle se trouve la société Au Comte d'Ornon, et Eurobail Sicomi, ont entrepris la construction d'un hôtel sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, et du Bureau d'études techniques Seychaud et Bossuyt (BET), lesquels ont conventionnellement réparti les tâches leur incombant ; qu'elles les ont assignés en réparation de désordres et non-conformités ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'écarter sa demande de garantie à l'égard du BET, alors, selon le moyen, qu'en ne recherchant pas, comme le soutenait l'architecte dans ses conclusions, si le BET, qui assistait le maître de l'ouvrage, n'avait pas manqué à son devoir de conseil en ne signalant pas, en sa qualité de technicien qui ne pouvait l'ignorer, le défaut de conformité tenant à la non séparation des vestiaires et sanitaires masculins et féminins dans un établissement hôtelier, la cour d'appel, qui condamne l'architecte à le garantir intégralement de la condamnation dont il a fait l'objet, solidairement avec lui envers le maître de l'ouvrage, n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des articles 1147 et 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'absence de vestiaires et de sanitaires séparés constituait une erreur de conception incombant à l'architecte, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante sur l'existence d'une faute commise par le BET à l'égard de M. X..., a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.