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Décisions

Cass. 3e civ., 27 février 2013, n° 12-12.148

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Terrier

Rapporteur :

M. Pronier

Avocat général :

M. Laurent-Atthalin

Avocat :

Me Le Prado

Aix-en-Provence, du 28 oct. 2011

28 octobre 2011

Donne acte aux consorts X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Y..., ès qualités, les sociétés Allianz Iard, MMA Iard, M. A..., M. B..., ès qualités, la société Mutuelle des architectes français et M. Hnaiem C... ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 octobre 2011), qu'en 1991, les époux Z... ont confié la construction d'une maison individuelle à la société STIB construction ; que la maîtrise d'oeuvre a été confiée à la société APR, assurée auprès de la MAF, qui a fait intervenir la société Energie Archi, assurée auprès de la MAF ; que M. Hnaiem C..., assuré auprès de la société AGF, est intervenu sur le chantier ; que, par acte du 20 septembre 1996, les époux Z... ont vendu la maison aux époux X..., aux droits desquels se trouvent MM. Ronald et Stéphane X... (les consorts X...) ; que, des désordres étant apparus, les époux X... ont assigné les époux Z... et les intervenants à l'acte de construire en indemnisation de leurs préjudices ;

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande dirigée contre les époux Z... alors, selon le moyen, que tout jugement doit être motivé ; que, dans leurs écritures d'appel, les consorts X... avaient fait valoir qu'en tant que vendeurs ayant fait construire l'ouvrage, les époux Z... étaient réputés constructeurs
et devaient en conséquence réparation des dommages causés par les désordres ; qu'en s'abstenant de toute réponse à ce moyen déterminant des conclusions des consorts X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions en retenant, par motifs adoptés, qu'en l'absence de réception les dispositions des articles 1792 et 1792-1 du code civil ne pouvaient s'appliquer en l'espèce ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.