Livv
Décisions

Cass. 3e civ., 7 juillet 2004, n° 03-11.248

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Weber

Besançon, 1re ch. civ., du 27 nov. 2002

27 novembre 2002

Met hors de cause la société Sas Cap Atrium ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 27 novembre 2002), que la société SCIC de l'Est, aux droits de laquelle se trouve la société SAS Cap Atrium, a, en qualité de promoteur et de maître d'ouvrage, fait édifier un immeuble ; qu' elle a souscrit auprès de la société Albingia une police "dommages-ouvrage" et une police "constructeur non réalisateur" ; que sont intervenus à cette opération : M. X..., en qualité d'architecte, assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF), la société Socotec, contrôleur technique, la société Halle SGE, entreprise générale et M. Y..., sous-traitant de la société Halle SGE, pour le lot "menuiserie " ; qu'un procès verbal de réception avec réserves a été signé le 31 mars 1981, puis la levée des réserves est intervenue le 2 décembre 1981 ; que se plaignant de désordres, le syndicat des copropriétaires et divers copropriétaires ont obtenu, en référé, la condamnation de la société Albingia au paiement d'indemnités provisionnelles ; que, subrogée dans les droits et actions de son assuré, la société Albingia a assigné les constructeurs et leurs assureurs afin d'obtenir remboursement des sommes versées à ce dernier ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Albingia fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande à l'encontre de M. Y..., alors, selon le moyen,qu'aux termes de l'article 2244 du Code civil, une citation en justice, même en référé, signifiée à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompt la prescription ainsi que les délais pour agir ; que l'interruption par une citation en référé se poursuit jusqu'au jour de l'ordonnance de référé et le nouveau délai commence à courir à compter de cette date ; que le syndicat des copropriétaires de la résidence l'Eperon et dix sept copropriétaires ayant, par acte du 19 février 1991, assigné en référé expertise la SCIC de l'Est et la compagnie Albingia, cette compagnie a, par acte du 7 mars 1991, assigné aux mêmes fins les divers intervenants à la construction dont M. Y... ; que par ordonnance du 27 mars 1991, le juge des référés, joignant les procédures, ayant ordonné l'expertise sollicitée, l'interruption de prescription ne pouvait être considérée comme non avenue sur le fondement de l'article 2247 du Code civil et un nouveau délai de dix ans a commencé à courir à compter du 27 mars 1991 ; que ce nouveau délai de dix ans n'était pas, par suite, expiré lorsque la compagnie Albingia a, en juillet 1997, assigné M. Y... ;

qu'en décidant néanmoins que l'action avait été engagée hors délai, l'arrêt du 12 mars 1994 ayant mis hors de cause M. Y..., la cour d'appel a violé les articles 2244 et 2247 du Code civil ;

Mais attendu que la société Albingia n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel qu'elle avait assigné M. Y... le 7 mars 1991, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;

Mais, sur le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches et sur le troisième moyen, réunis :

Vu les articles 1792-6 et 1147 du Code civil ;

Attendu que pour déclarer la société Albingia irrecevable en sa demande dirigée contre l'architecte, le contrôleur technique et la société Halle SGE, l'arrêt retient, d'une part, que les désordres réservés lors de la réception de l'ouvrage subsistaient lors de la levée des réserves et relevaient de la garantie de parfait achèvement qui n'a pas été mise en oeuvre et que, d'autre part, la mainlevée des réserves interdit toute action à l'égard des constructeurs, sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la garantie de parfait achèvement n'est due que par l'entrepreneur et laisse subsister la responsabilité de droit commun des constructeurs sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'architecte et le contrôleur technique n'avaient pas manqué à leurs obligations contractuelles, et si l'entrepreneur n'avait pas engagé sa responsabilité pour faute dolosive, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les troisième et quatrième branches du deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a déclaré la société Albingia irrecevable en ses demandes dirigées contre M. X... et son assureur la MAF, la société Socotec et la société Halle SGE, l'arrêt rendu le 27 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar.