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Décisions

Cass. 3e civ., 29 septembre 2016, n° 15-21.839

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Avocats :

SCP Gadiou et Chevallier, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Odent et Poulet

Aix-en-Provence, du 26 mars 2015

26 mars 2015

Donne acte à la SCI Les Hauts de Septèmes (la SCI) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société CEC, M. X..., ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société EGP gros oeuvre et de l'EURL Genevois bâti rénovation, M. Y..., membre de la SCP Bouet Y..., ès qualités d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société Midi plaques services, Mme Z..., ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Figuière, M. A..., ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Midi plaques services, la société Somibat, la société Lyonnaise de banque et la société Midi plaques services ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 mars 2015), que la SCI a vendu en l'état futur d'achèvement une maison d'habitation à M. B... et Mme C... ; que la société Bureau d'études et de recherches pour l'industrie moderne (société Berim) est intervenue en qualité de maître d'oeuvre d'exécution ; que le lot terrassement et VRD a été confié à la société Figuière, assurée auprès de la SMABTP ; que se plaignant d'un retard de livraison et de l'absence de levée des réserves, M. B... et Mme C... ont, en cours d'expertise, assigné les intervenants à la construction en indemnisation ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. B... et Mme C... une somme en réparation du préjudice lié au retard de livraison ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que la SCI n'avait pas justifié du nombre des jours d'intempéries par une lettre du maître d'oeuvre et, sans se contredire, qu'elle ne prouvait pas que le retard de livraison était imputable à une défaillance pendant le chantier des société Air conditionné et Figuière, la cour d'appel, qui n'était tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a pu déduire, de ces seuls motifs, que la SCI ne pouvait se prévaloir d'aucune cause de suspension du délai de livraison ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que, pour limiter la garantie de la société Berim à 10 % de la condamnation prononcée contre la SCI au titre de la reprise des désordres, l'arrêt retient que onze réserves n'étaient pas levées à la date du rapport de l'expert, que quatre désordres relèvent de la mission confiée à la société Berim, qui était chargée de la direction et du suivi du chantier, et que cette société ne justifie pas, nonobstant la défaillance des entreprises intervenantes, de ses diligences pour veiller à la réalisation des travaux de levée des réserves ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'avait relevé aucune faute à l'égard de la SCI, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit la responsabilité contractuelle de la société Berim engagée pour l'intégralité des désordres à hauteur de seulement 10 % et condamne la société Berim à relever et garantir la SCI de la condamnation prononcée à son encontre au titre de la reprise des désordres à hauteur de seulement 10 % du montant de cette condamnation, l'arrêt rendu le 26 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.