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Décisions

Cass. 3e civ., 4 février 1987, n° 85-16.584

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Monégier du Sorbier

Rapporteur :

M. Senselme

Avocat général :

M. de Saint-Blancard

Avocats :

Me Rouvière, Me Boullez

Versailles, du 9 mai 1985

9 mai 1985

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 mai 1985), que pour la construction d'un gymnase, la ville de Dreux a chargé l'entrepreneur Jardin de l'exécution des travaux de plomberie, sanitaire et chauffage ; qu'à la suite de dégâts des eaux, la Société mutuelle d'assurance des collectivités locales (SMACL) a indemnisé la ville de Dreux ; que la compagnie La France, assureur de l'entrepreneur, ne lui ayant remboursé les sommes versées au maître de l'ouvrage que déduction faite d'une franchise prévue à la police, la SMACL l'a assignée en paiement du solde de l'indemnité ;

Attendu que la compagnie La France fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande de la SMACL, alors, selon le moyen, " qu'il résultait des énonciations de l'arrêt que les désordres s'étaient révélés dans l'année suivant la réception, c'est-à-dire pendant le délai de la garantie de parfait achèvement, régime autonome et exclusif de la responsabilité décennale, que, dès lors, en déclarant que les dommages subis engageaient la responsabilité de l'assuré en vertu des articles 1792 et 1792-2 du Code civil, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1792-6, alinéa 2, du Code civil par refus d'application, alors qu'en tout état de cause, en soumettant les désordres litigieux au régime de la responsabilité décennale par le seul effet de la carence du maître de l'ouvrage à mettre en oeuvre la garantie de parfait achèvement, soit en n'émettant pas les réserves utiles lors de la réception, soit en négligeant la notification écrite pour les dommages révélés postérieurement à la réception, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792, 1792-2 et 2270 du Code civil " ;

Mais attendu que les dispositions de l'article 1792-6 du Code civil ne sont pas exclusives de l'application des dispositions des articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du même code ; qu'ayant relevé que les travaux de l'entrepreneur avaient été reçus en décembre 1980 et mars 1981 et que les dégâts des eaux, survenus en novembre 1981, étaient dus à une défectuosité de raccordement d'un robinet de chasse d'eau, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.