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Décisions

Cass. 3e civ., 12 octobre 1994, n° 92-16.533

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

Mme Fossereau

Avocat général :

M. Vernette

Avocats :

SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Defrénois et Levis, Me Vuitton

Bordeaux, du 13 mai 1992

13 mai 1992

 
Sur le moyen unique :

Vu les articles 1792 et 1792-6 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 mai 1992), que M. X..., ayant chargé la société Maisons Alain Y... de la construction d'un pavillon dont la réception avec réserves concernant deux fissures a été prononcée le 13 mars 1987, a, en invoquant la fissuration généralisée du bâtiment, demandé, le 23 février 1988, la désignation d'un expert en référé, puis a assigné en indemnisation la société constructeur, et le Groupe des Assurances Nationales (GAN), assureur de celle-ci, des appels en garantie étant formés contre un bureau d'études, un sous-traitant et leurs assureurs ;

Attendu que, pour mettre le GAN hors de cause, l'arrêt retient que " comme les défauts constatés lors de la réception, ceux dénoncés avant l'expiration du douzième mois suivant cet acte relèvent de la garantie de parfait achèvement " et que tel est le cas, les fissures, objets de réserves s'étant aggravées " immédiatement après réception ", l'application de la police " responsabilité décennale " étant dès lors exclue ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article 1792-6 du Code civil ne sont pas exclusives de l'application de celles des articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du même code, et que le maître de l'ouvrage peut demander sur le fondement de la garantie décennale à l'entrepreneur réparation des défauts qui, signalés à la réception ne se sont révélés qu'ensuite dans leur ampleur et leurs conséquences, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si tel n'était pas le cas, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis le GAN hors de cause, l'arrêt rendu le 13 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.