Livv
Décisions

Cass. 3e civ., 28 février 1996, n° 94-14.220

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

M. Villien

Avocat général :

M. Lucas

Avocats :

SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, Me Parmentier, SCP Rouvière et Boutet, Me Vuitton

Reims, ch. civ. sect. 1, du 2 mars 1994

2 mars 1994

Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique de chacun des pourvois provoqués, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 2 mars 1994), qu'en 1987, M. Y..., maître de l'ouvrage, a chargé M. X..., assuré par la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance (CMAP) d'une mission de maîtrise d'oeuvre relative à l'édification d'une maison d'habitation, et M. Z..., entrepreneur, de la réalisation du gros oeuvre ;

que des désordres ayant été constatés, il a demandé la réparation de son préjudice ;

Attendu que la CMAP, M. Z... et M. X... font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "que les désordres ayant fait l'objet de réserves lors de la réception sont des désordres apparents et relèvent tous, sans exception, quelle que soit leur gravité ou leur cause, de la seule garantie de parfait achèvement et non de la garantie décennale ; qu'en décidant que l'une n'était pas exclusive de l'autre, la cour d'appel a violé les articles 1792 et 1792-6 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que les désordres constatés lors de la réception ne s'étaient révélés dans leur gravité que postérieurement, et étaient donc la conséquence d'un vice caché, et que ces insuffisances compromettaient la stabilité de l'immeuble et étaient de nature à le rendre, à terme plus ou moins bref, impropre à sa destination, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que leur réparation relevait de la garantie décennale des constructeurs ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.