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Décisions

Cass. crim., 7 juin 2000, n° 00-80.138

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gomez

Rapporteur :

M. Challe

Avocat général :

M. de Gouttes

Aix-en-Provence, 5e ch., du 26 oct. 1999

26 octobre 1999

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6. 1 et 6. 3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à la cour d'appel de s'être abstenue d'entendre les témoins à charge qui n'auraient pas été confrontés avec lui devant le juge d'instruction, dès lors qu'il n'a pas usé, devant les juges du second degré, du droit qu'il tient des articles 437 et 444 du Code de procédure pénale, de faire citer lui-même les témoins ;

Qu'ainsi, le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 432-11 du Code pénal ;

Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu qui soutenait que le délit de corruption passive n'était pas constitué et le déclarer coupable de cette infraction, les juges relèvent qu'en tant qu'interprète en turc, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel, il doit être rangé dans la catégorie des personnes chargées d'une mission de service public ; qu'ils ajoutent qu'il a sollicité sans droit des sommes d'argent pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir de l'autorité administrative la libération de cinq ressortissants turcs en situation irrégulière sur le territoire français et maintenus en zone d'attente à Nice ;

Attendu qu'en cet état, si les juges ont retenu à tort le délit de corruption passive défini par l'article 432-11, alinéa 2, 1, du Code pénal, applicable à la personne qui a sollicité des dons ou présents pour accomplir un acte de sa fonction, l'arrêt n'encourt pas la censure dès lors que les faits décrits constituent le délit de trafic d'influence prévu par l'article 432-11, alinéa 2, 2, du Code pénal, dans lequel la personne coupable se place en dehors de sa fonction et abuse du crédit qu'elle possède du fait de sa position dans la société ou dans l'Administration ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.