Décisions
Cass. 1re civ., 13 octobre 1981, n° 80-14.390
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Charliac
Rapporteur :
M. Jégu
Avocat général :
M. Gulphe
Avocat :
SCP Lesourd Baudin
SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, LA SOCIETE TERRABATIR ETAIT PROPRIETAIRE D'UN TERRAIN DE 77 HECTARES SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE D'ETRECHY ; QU'EN VUE DE CREER SUR CE TERRAIN UN LOTISSEMENT A USAGE D'HABITATION COMPORTANT 500 LOTS DE PAVILLONS OU DE LOGEMENTS, LADITE SOCIETE A PASSE AVEC LA COMMUNE D'ETRECHY UNE CONVENTION, EN DATE DU 25 MARS 1968, AYANT POUR OBJET DE DETERMINER LA PARTICIPATION DU LOTISSEUR AUX DEPENSES IMPOSEES AU BUDGET COMMUNAL PAR LA CREATION DE CE LOTISSEMENT, ET AUX TERMES DE LAQUELLE LA SOCIETE TERRABATIR S'ENGAGEAIT NOTAMMENT A CEDER GRATUITEMENT A LA COMMUNE DIVERS TERRAINS DU LOTISSEMENT ET A REALISER, CONFORMEMENT A L'ARRETE PREFECTORAL DEVANT AUTORISER LE LOTISSEMENT ET AU PROGRAMME ANNEXE A CET ARRETE, LES TRAVAUX DE VOIRIE ET RESEAUX DIVERS (V.R.D.) COMPORTANT NOTAMMENT VOIES, TROTTOIRS, BORDURES, PARKINGS, ESPACES VERTS, ECLAIRAGE, CANALISATIONS ET BRANCHEMENTS PRIVES ; QU'UN ARRETE DU PREFET DE L'ESSONNE DU 28 SEPTEMBRE 1978 A AUTORISE LA CREATION DU LOTISSEMENT MOYENNANT L'EXECUTION DES TRAVAUX DE V.R.D. CONFORMEMENT A UN CAHIER DES CHARGES ANNEXE AUDIT ARRETE ; QU'APRES LA VENTE DES LOTS, DES MALFACONS SONT APPARUES DANS LES TRAVAUX DE V.R.D. REALISES PAR LA SOCIETE TERRABATIR ; QUE L'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU DOMAINE DU ROUSSAY, GROUPANT LES ACQUEREURS DE LOTS, PARMI LESQUELS LA COMMUNE D'ETRECHY, ET LADITE COMMUNE, ONT ASSIGNE LA SOCIETE TERRABATIR EN REPARATION DES MALFACONS CONSTATEES ; QUE CETTE SOCIETE A SOUTENU QUE LES JURIDICTIONS DE L'ORDRE JUDICIAIRE ETAIENT INCOPETENTES POUR CONNAITRE DU LITIGE QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A REJETE CETTE EXCEPTION ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE TERRABATIR FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECIDE QUE LES JURIDICTIONS DE L'ORDRE JUDICIAIRE ETAIENT COMPETENTES POUR CONNAITRE DE L'ACTION ENGAGEE CONTRE ELLE PAR LA COMMUNE D'ETRECHY, ALORS QUE LA CONVENTION INTERVENUE ENTRE LA SOCIETE ET LA COMMUNE PREVOYAIT QUE LA MISE EN VENTE DES LOTS ETAIT SUBORDONNEE A L'AUTORISATION DU MAIRE ET QUE LE CONTROLE TECHNIQUE DES TRAVAUX DE V.R.D. SERAIT EXERCE PAR LA COMMUNE AU STADE DES AVANT-PROJETS, DES PROJETS ET DE LEUR REALISATION AFIN D'EVITER A LA COMMUNE DES CHARGES ANORMALES DANS LE CAS OU ELLE DEVRAIT UN JOUR ASSUMER LA GESTION DES VOIES ET RESEAUX DIVERS ; QUE CES CLAUSES COMPORTERAIENT A LA CHARGE DE LA SOCIETE TERRABATIR DES SUJETIONS EXORBITANTES DU DROIT COMMUN DE SORTE QUE L'ARRET ATTAQUE AURAIT MECONNU LE CARACTERE DE DROIT PUBLIC DU CONTRAT INTERVENU ; MAIS ATTENDU QUE LA SOCIETE TERRABATIR, POUR INVOQUER DEVANT LES JUGES DU FOND L'INCOMPETENCE DES JURIDICTIONS DE L'ORDRE JUDICIAIRE, A SEULEMENT SOUTENU QUE LES TRAVAUX DE V.R.D. QUI LUI AVAIENT ETE IMPOSES PAR L'ARRETE PREFECTORAL AUTORISANT LE LOTISSEMENT CONSTITUAIENT DES TRAVAUX PUBLICS ; QU'ELLE N'A PAS FAIT VALOIR QUE LA CONVENTION PASSEE PAR ELLE AVEC LA COMMUNE CONSTITUAIT UN CONTRAT ADMINISTRATIF COMME COMPORTANT DES CLAUSES EXORBITANTES DU DROIT COMMUN ; QUE, DES LORS, LE MOYEN TIRE DU CARACTERE ADMINISTRATIF DE LA CONVENTION, PRESENTE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION, QUI N'EST PAS TENUE, AUX TERMES DE L'ARTICLE 92, ALINEA 2 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DE LE RELEVER D'OFFICE, EST NOUVEAU, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, ET DES LORS IRRECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 AVRIL 1980, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ; ET VU LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 628 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, CONDAMNE LA DEMANDERESSE A UNE AMENDE DE CINQ MILLE FRANCS ENVERS LE TRESOR PUBLIC, LA CONDAMNE A UNE INDEMNITE DE CINQ MILLE FRANCS ENVERS LES DEFENDERESSES ET AUX DEPENS LIQUIDES A LA SOMME DE TROIS FRANCS, EN CE NON COMPRIS LE COUT DES SIGNIFICATIONS DU PRESENT ARRET.