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Décisions

Cass. 1re civ., 16 mars 1999, n° 93-16.226

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

M. Ancel

Avocat général :

M. Gaunet

Avocats :

SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Gatineau

Besançon, du 6 avr. 1993

6 avril 1993

Sur le premier moyen :

Attendu que, par arrêt du 7 novembre 1995, la Cour de Cassation (première chambre civile), saisie du pourvoi formé par l'agent judiciaire du Trésor contre un arrêt rendu le 6 avril 1993 par la cour d'appel de Besançon au profit de M. Raymond X..., a renvoyé au Tribunal des Conflits, par application de l'article 35 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de déterminer l'ordre juridictionnel compétent pour connaître du litige relatif au remboursement d'un prêt consenti à la société anonyme Entreprise X... par le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises ;

Attendu que, par décision du 22 juin 1998, le Tribunal des Conflits a jugé que le litige ressortissait à la juridiction administrative ; qu'ainsi, le premier moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 96 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon ce texte, lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction administrative, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir ;

Attendu que l'arrêt attaqué a renvoyé le litige devant le tribunal administratif de Besançon ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a renvoyé le litige devant le tribunal administratif de Besançon, l'arrêt rendu le 6 avril 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Renvoie les parties à mieux se pourvoir.