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Décisions

Cass. com., 28 septembre 2022, n° 21-15.843

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Défendeur :

Kloeckner Metals France (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Darbois

Rapporteur :

Mme Champalaune

Avocat :

SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

T. com. Paris, 13e ch., du 17 mai 2016, …

17 mai 2016

Faits et procédure  

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 2020), M. [P], qui exploitait un fonds de commerce de transport routier de marchandises, a, le 28 février 1978, conclu un contrat de location d'un camion avec mise à disposition d'un chauffeur avec la société Hardy-Tortuaux, devenue, en 1998, la société Kloeckner distribution industrielle et, désormais, la société Kloeckner Metals France (la société KDI).

2. À compter du 30 décembre 2006, M. [P] a confié son fonds en location-gérance à la société [P] transports manutentions services (la société GTMS), qui a entretenu une relation commerciale avec la société KDI du mois de janvier 2007 au mois de juin 2009.

3. Considérant avoir été victime de la rupture brutale d'une relation commerciale établie, la société GTMS a assigné la société KDI en réparation de son préjudice.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La société GTMS fait grief à l'arrêt de dire que la société KDI aurait dû lui octroyer un préavis d'une durée limitée à trois mois et, en conséquence, de limiter la condamnation de la société KDI à son égard au versement de la somme de 7 200 euros en réparation du préjudice résultant de la rupture de la relation commerciale, alors « que la durée de la relation commerciale établie doit être appréciée indépendamment des modalités d'exploitation du fonds, lorsqu'il existe une continuité de la relation entre les différents acteurs ; qu'en l'espèce, il était constant que M. [P] avait créé un fonds de commerce de transport en 1972, qu'il avait débuté une relation commerciale avec une société aux droits de laquelle était venue la société KDI en 1978, qu'il avait ensuite fondé la société GTMS dont il était le gérant, qu'il avait conclu avec cette société un contrat de location-gérance du fonds qu'il avait créé, et que la relation commerciale entre les sociétés GTMS et KDI s'était poursuivie à compter de cette date ; qu'en limitant à trois ans la durée de la relation commerciale établie aux motifs que rien n'indiquait que la société KDI avait entendu situer sa relation commerciale avec la société GTMS dans la continuation de celle nouée avec M. [P], quand une telle stipulation n'était pas nécessaire, et sans rechercher si cette continuité ne résultait pas du fait que M. [P] était précisément fondateur et gérant de la société GTMS, en sorte que sa présence dans la société avait justifié la continuité de la relation dont il était à l'origine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2019-539 du 24 avril 2019. »

Réponse de la Cour  

Vu l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2019-539 du 24 avril 2019 :

5. Aux termes de ce texte, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers (...) de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels.

6. Pour écarter la prétention de la société GTMS tendant à fixer le point de départ de la relation entre les parties à l'année 1978 et limiter à trois mois la durée du préavis mis à la charge de la société KDI, l'arrêt retient que, dès lors que rien n'indique en l'espèce que la société GTMS ait entendu situer sa relation commerciale avec la société KDI dans la continuation des relations antérieures avec M. [P], la relation commerciale en cause a commencé en 2007.

7. En se déterminant ainsi, sans rechercher si la circonstance, selon laquelle la société GTMS exploitait, depuis 2007, le fonds de commerce donné en location-gérance par M. [P], son gérant, et s'était engagée à la même date dans une relation commerciale avec la société KDI, laquelle venait aux droits d'une société ayant elle-même noué antérieurement, depuis 1978, une relation commerciale avec M. [P] dans le cadre du fonds de commerce qu'il exploitait alors directement, ne caractérisait pas l'existence d'une relation commerciale depuis cette dernière date, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il dit que la société Kloeckner distribution industrielle, devenue la société Kloeckner Metals France, aurait dû accorder à la société [P] transports manutentions services un préavis de trois mois, condamne la société Kloeckner distribution industrielle, devenue la société Kloeckner Metals France, à payer à la société [P] transports manutentions services la somme de 7 200 euros en réparation de son préjudice, et en ce qu'il statue sur les dépens d'appel et l'application de l'article 700 devant la cour d'appel, l'arrêt rendu le 2 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.