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Décisions

Cass. 1re civ., 19 juillet 1989, n° 88-12.592

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ponsard

Rapporteur :

M. Camille Bernard

Avocat général :

M. Dontenwille

Avocat :

SCP Desaché et Gatineau

Besançon, du 27 janv. 1988

27 janvier 1988

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que l'arrêt attaqué (Besançon, 27 janvier 1988), infirmant une ordonnance du juge aux affaires matrimoniales, a déclaré le tribunal de grande instance de Lure incompétent pour connaître du divorce des époux Y..., et dit, en se fondant sur l'article 1070 du nouveau Code de procédure civile, que la juridiction " du domicile de la femme et des enfants ", soit le tribunal du ressort de Loccheti (Kansas), était seul compétent ;

Attendu que M. Y... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, d'une part, que dans ses conclusions, il avait invoqué la fraude commise par son épouse pour rendre la juridiction américaine compétente, à la suite du transfert des enfants aux Etats-Unis ; que la juridiction du second degré aurait seulement examiné si Mme X... avait commis une fraude au sens du droit interne français, sans rechercher si elle n'existait pas au sens du droit international, et qu'ainsi sa décision serait privée de base légale ; alors, d'autre part, qu'il appartenait, selon le pourvoi, à la cour d'appel, de relever, le cas échéant d'office, le moyen pris de l'article 14 du Code civil instituant un privilège de juridiction au profit du Français demandeur, et qu'elle ne pouvait donc déclarer le tribunal français incompétent sans violer cette disposition légale ; alors, enfin, qu'aux termes de l'article 96 du nouveau Code de procédure civile, lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction... étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir ; qu'en précisant le tribunal américain compétent, l'arrêt attaqué aurait violé le texte précité ;

Mais, attendu, d'abord, que c'est en se référant à la notion de fraude au sens du droit international privé, que la cour d'appel a souverainement estimé que celle alléguée par M. Y... n'était pas établie, en se déterminant en ces termes : " la résidence de Mme Nasica présente un caractère de stabilité indéniable et nulle part dans les pièces jointes en annexe, on ne trouve trace de preuve de fraude de sa part " ;

Attendu, ensuite, que M. Y... n'ayant pas revendiqué l'application de l'article 14 du Code civil, ni invoqué sa qualité de Français, le second grief n'est pas fondé ;

Attendu, enfin, qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la juridiction du Kansas (Etats-Unis d'Amérique) s'est déjà prononcée sur la demande en divorce introduite par Mme Y... ; que, dans ces conditions, le grief pris de la violation de l'article 96 du nouveau Code de procédure civile est dénué de portée puisque le tribunal étranger a retenu sa compétence ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.