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Décisions

Cass. 1re civ., 19 mars 1996, n° 94-12.426

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

M. Renard-Payen

Avocat général :

M. Sainte-Rose

Avocat :

SCP Gatineau

TI Nice, du 27 juill. 1993

27 juillet 1993

 
Donne défaut contre Mme X... ;

 

 

Sur le moyen relevé d'office :

 

 

Vu l'article 92, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 351-14 du Code de la construction et de l'habitation ;

 

 

Attendu que si l'exception d'incompétence du juge judiciaire ne peut être soulevée pour la première fois par une partie devant la Cour de Cassation, celle-ci peut relever d'office le moyen, pris de cette incompétence ;

 

 

Attendu que le tribunal d'instance de Nice a débouté la caisse d'allocations familiales de cette ville de sa demande de remboursement par Mme X... du montant de l'aide personnalisée au logement dont a bénéficié l'intéressée ;

 

 

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du second des textes susvisés que les contestations relatives à l'aide personnalisée au logement relèvent de la compétence de la juridiction administrative, le tribunal d'instance a excédé sa compétence ;

 

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi :

 

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 juillet 1993, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nice ;

 

 

Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

 

 

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

 

 

DIT que le tribunal d'instance de Nice n'était pas compétent pour statuer sur la demande de la Caisse ;

 

 

RENVOIE la Caisse à se mieux pourvoir.