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Décisions

Cass. 1re civ., 20 décembre 1976, n° 75-11.898

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bellet

Rapporteur :

M. Pauthe

Avocat général :

M. Gulphe

Avocat :

Me Calon

Aix-en-Provence, 1re ch., du 20 janv. 19…

20 janvier 1975

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, L'ETAT A CONCLU LE 7 OCTOBRE 1891 AVEC LA VILLE D'AIX-EN-PROVENCE UNE CONVENTION PAR LAQUELLE CETTE DERNIERE LUI CEDAIT GRATUITEMENT UN TERRAIN POUR L'INSTALLATION D'UNE FABRIQUE D'ALLUMETTES, S'ENGAGEAIT A ELARGIR LES VOIES D'ACCES, A FOURNIR L'EAU NECESSAIRE AU FONCTIONNEMENT DE LA MANUFACTURE ET VERSAIT UNE PARTICIPATION DE 200000 FRANCS COMME FONDS DE CONCOURS AU PAIEMENT DES TRAVAUX, QU'EN 1894 ET 1911 LA VILLE D'AIX-EN-PROVENCE A CEDE DE NOUVEAUX TERRAINS A L'ETAT, QUI EN 1965 A VENDU L'ENSEMBLE AU SERVICE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES (SEITA), QU'ENFIN EN 1970 LE SEITA A MIS FIN A L'ACTIVITE DE L'USINE, QUE LA VILLE D'AIX-EN-PROVENCE A ASSIGNE L'ETAT ET LE SEITA EN RESOLUTION POUR INEXECUTIONS DES CHARGES DES CONTRATS DE 1891, 1894 ET 1911 CONSTITUANT SELON ELLE DES DONATIONS ET EN RESTITUTIONS DES TERRAINS CEDES ;

QUE LA COUR D'APPEL A REJETE LA DEMANDE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AUX JUGES DU FOND D'AVOIR, POUR STATUER AINSI, RELEVE D'OFFICE LE CARACTERE ADMINISTRATIF DES CONVENTIONS LITIGIEUSES SANS AVOIR AU PREALABLE INVITE LES PARTIES A PRESENTER LEURS OBSERVATIONS ;

MAIS ATTENDU QUE, SAISIE D'UNE CONTESTATION FONDEE SUR LA QUALIFICATION D'UNE CONVENTION INTERVENUE ENTRE DEUX PERSONNES DE DROIT PUBLIC, LA COUR D'APPEL A PU SANS PROVOQUER LEURS OBSERVATIONS PREALABLES RELEVER LE CARACTERE ADMINISTRATIF DE LADITE CONVENTION, DES LORS QUE LE MOYEN ETAIT DANS LA CAUSE, QUE LE GRIEF EST SANS FONDEMENT ;

SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR RETENU LE CARACTERE ADMINISTRATIF DES ACTES LITIGIEUX SANS CONSTATER QU'ILS AVAIENT POUR OBJET L'EXECUTION D'UN SERVICE PUBLIC OU QU'ILS CONTENAIENT DES CLAUSES EXORBITANTES DU DROIT COMMUN ET DE N'AVOIR PAS SURSIS A STATUER SUR LA DEMANDE EN RESTITUTION DES TERRAINS POUR PERMETTRE A LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE, SEULE COMPETENTE POUR APPRECIER L'ETENDUE DES OBLIGATIONS DE L'ETAT ET LA MESURE DANS LAQUELLE IL AURAIT, OU NON, REMPLI SES ENGAGEMENTS, DE SE PRONONCER SUR LA CADUCITE DE LA CONVENTION LITIGIEUSE POUR INEXECUTION, PAR L'ETAT, DE SES OBLIGATIONS ;

MAIS ATTENDU QU'A DEFAUT DE TOUTE EXCEPTION D'INCOMPETENCE SOULEVEE PAR LES PARTIES, LA COUR D'APPEL A PU, EN L'ABSENCE DE DIFFICULTE SERIEUSE, S'ABSTENIR D'USER DE LA SIMPLE FACULTE QU'ELLE AVAIT DE NE PAS RETENIR SA COMPETENCE ;

SUR LE QUATRIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENFIN FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DEBOUTE LA VILLE D'AIX-EN-PROVENCE DE SES DEMANDES ALORS QU'IL RESULTAIT DES ENONCIATIONS CLAIRES ET PRECISES DE LA CONVENTION DU 7 OCTOBRE 1891 ET DES ELEMENTS DE LA CAUSE, QUI AURAIENT ETE DENATURES, QUE LA CESSION GRATUITE DES TERRAINS LITIGIEUX AVAIT COMME CONTREPARTIE L'EXPLOITATION PAR L'ETAT D'UNE MANUFACTURE D'ALLUMETTES NOTAMMENT POUR PROCURER DES EMPLOIS AUX HABITANTS DE LA COMMUNE ;

QUE CETTE EXPLOITATION CONSTITUANT LA CAUSE JURIDIQUE DE L'ENGAGEMENT DE LA VILLE, LA FERMETURE DEFINITIVE DE L'USINE PAR LE SEITA AURAIT EU POUR EFFET DE RENDRE CADUQUE LA CONVENTION SUSVISEE ET D'ENTRAINER PAR VOIE DE CONSEQUENCE LA RESTITUTION DES TERRAINS ;

MAIS ATTENDU QUE C'EST PAR UNE INTERPRETATION SOUVERAINE DES STIPULATIONS DU CONTRAT ET DE L'INTENTION DES PARTIES QUE LA COUR D'APPEL A ESTIME QU'EN CREANT LA MANUFACTURE ET EN MENANT A BIEN SA CONSTRUCTION SOUS LA SEULE RESERVE DE REMBOURSER LE RELIQUAT D'EMPRUNT CONTRACTE PAR LA VILLE POUR FINANCER LES TRAVAUX EN CAS D'ABANDON DU MONOPOLE DANS LE DELAI DE DIX ANNEES, L'ETAT AVAIT REMPLI SES OBLIGATIONS ET QUE LE MAINTIEN DU FONCTIONNEMENT AU-DELA DE 80 ANS PENDANT LESQUELS LA MANUFACTURE AVAIT FONCTIONNE N'ETAIT PAS LA CAUSE DE LA CESSION GRATUITE DES TERRAINS ;

QUE LE MOYEN N'EST PAS MIEUX FONDE QUE LES PRECEDENTS ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 JANVIER 1975 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.