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Décisions

Cass. 3e civ., 7 mars 2019, n° 18-11.741

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Metz, du 02 mars 2017

2 mars 2017

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 2 mars 2017), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ, 7 novembre 2012, pourvoi n° 11-20.532), que M. et Mme F..., propriétaires d'une maison d'habitation détruite par un incendie, et la Caisse meusienne d'assurances mutuelles (la CMAM) ont, après expertise, assigné la société Euroceramique, chargée des travaux de remplacement d'un insert, en indemnisation de leurs préjudices ; que la SMABTP, assureur décennal de cette société, est intervenue volontairement à l'instance ;

Attendu que, pour rejeter ces demandes, l'arrêt retient qu'après avoir déposé un foyer fermé installé par M. F..., l'entreprise Eurocéramique a mis en place un nouvel insert en conservant l'habillage décoratif de cheminée et le conduit principal d'évacuation des fumées, que ses prestations comprenaient, en fourniture et en pose, l'insert, le conduit de raccordement, la pièce jonction de raccordement entre conduit simple paroi et conduit double paroi existant et l'exécution d'une hotte en plaques de plâtre sur ossature métallique, qu'il en découle qu'elle n'a pas exécuté l'installation d'un ouvrage faisant corps avec la construction et ne pouvant en être dissocié et qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il rejette les demandes fondées sur la présomption de responsabilité des constructeurs de l'article 1792 du code civil ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que le désordre affectant l'insert avait causé un incendie ayant intégralement détruit l'habitation de sorte qu'il importait peu que l'insert eût été dissociable ou non, d'origine ou installé sur existant, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la SMABTP aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SMABTP et la condamne à payer à M. et Mme F... et à la Caisse meusienne d'assurances mutuelles la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-neuf.