Cass. 2e civ., 1 avril 2004, n° 02-14.485
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Séné
Rapporteur :
M. Trassoudaine
Avocat général :
M. Domingo
Avocats :
SCP Lesourd, SCP Boré, Xavier et Boré
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Toulon, 10 janvier 2002), rendu en dernier ressort, que M. X..., demeurant à Villeurbanne, a formé opposition contre l'ordonnance d'injonction de payer qui lui avait été délivrée à la requête de l'Association syndicale libre du lotissement Tauroentum situé à Six Fours les Plages (l'ASL) ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer une certaine somme à l'ASL, alors, selon le moyen, qu'il résulte de la combinaison des articles 96, 97, 1406, 1412, 1415, 1416, 1417 et 1420 du nouveau Code de procédure civile, que si le débiteur doit former son opposition, même lorsqu'elle a trait à une incompétence territoriale du juge saisi, devant la juridiction qui, malgré cette incompétence, a rendu l'ordonnance d'injonction de payer litigieuse, cette même juridiction ne saurait à nouveau passer outre les règles de compétence d'ordre public et statuer au fond sur la demande de recouvrement du créancier au lieu de renvoyer au tribunal territorialement compétent ; qu'en l'espèce, aussi bien la requête que l'ordonnance d'injonction de payer et sa signification révèlent que le débiteur, M. X... est domicilié à Villeurbanne et que précisément, il soulevait, à l'appui de son opposition, l'incompétence territoriale du tribunal d'instance de Toulon au profit de celui de Villeurbanne devant lequel il demandait que l'affaire soit renvoyée ; qu'ainsi, en ne recherchant pas, si dans ces conditions, il n'y avait pas lieu, tout en jugeant recevable ladite opposition, de se déclarer territorialement incompétent pour statuer au fond sur la demande de recouvrement du créancier, et de renvoyer l'affaire devant le tribunal d'instance de Villeurbanne, le tribunal d'instance de Toulon a entaché sa décision d'un défaut de base légale, au regard des dispositions des articles susmentionnés du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que s'étant défendu au fond sans invoquer le moyen tiré de l'incompétence de la juridiction saisie, M. X..., débiteur poursuivi, n'est pas recevable devant la Cour de Cassation à reprocher au tribunal d'instance qui, statuant sur son opposition à injonction de payer, n'était pas tenu de relever d'office l'incompétence territoriale à raison de son domicile, de n'avoir pas effectué une recherche qu'il ne lui avait pas demandée ;
D'où il suit que le moyen, qui pour partie manque en fait, n'est pour le surplus pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.