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Décisions

Cass. 2e civ., 3 décembre 1980, n° 79-11.736

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bel

Rapporteur :

M. Billy

Avocat général :

M. Bezio

Avocat :

Me de Chaisemartin

Angers, 1re ch., du 7 déc. 1978

7 décembre 1978

 
SUR LE MOYEN UNIQUE :

 

VU L'ARTICLE 98 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE;

 

ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, LA VOIE DE L'APPEL EST SEULE OUVERTE CONTRE LES ORDONNANCES DE REFERE; ATTENDU QUE POUR DECLARER D'OFFICE IRRECEVABLE L'APPEL INTERJETE PAR LES CONSORTS X... D'UNE ORDONNANCE PAR LAQUELLE LE JUGE DES REFERES S'ETAIT DECLARE INCOMPETENT POUR CONNAITRE DE LEUR DEMANDE, LA COUR D'APPEL ENONCE A TORT QUE LORSQUE LE JUGE DES REFERES SE PRONONCE SUR LA COMPETENCE SANS STATUER SUR LE FOND DU LITIGE, SA DECISION NE PEUT ETRE ATTAQUEE QUE PAR VOIE DU CONTREDIT; QU'ELLE A AINSI VIOLE LE TEXTE SUSVISE;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 7 DECEMBRE 1978 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE RENNES.