Cass. 3e civ., 3 février 2004, n° 02-15.137
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que le démarrage du chantier dépendait d'événements dont la survenance dans le temps n'était pas déterminée et était donc pour une grande part aléatoire, la cour d'appel, qui a constaté que lors de la tempête survenue alors que la construction était en cours, la vitesse du vent était supérieure à la vitesse dite normale et qu'une charpente et deux pignons, même reliés et rigidifiés entre eux ne pouvaient pas y résister et qui a relevé que selon l'expert la pose d'étais de pointes de pignons, de même que la pose de contrevents de la charpente, n'auraient pas suffi à empêcher l'effondrement, a pu déduire, de ces seuls motifs, que le retard pris par le chantier ne pouvait avoir de rapport de cause à effet direct et immédiat avec le sinistre et que celui-ci était dû à une cause externe et irrésistible constitutive d'un cas de force majeure exonérant le constructeur de toute responsabilité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen du pourvoi incident :
Vu l'article R. 231-11, alinéa 3, du Code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction issue du décret du 27 décembre 1972 ;
Attendu que la garantie de livraison au prix convenu prévue à l'article R. 231-8 est constituée par une caution solidaire donnée par une banque ou une entreprise d'assurance agréée ; que si la personne qui s'est chargée de la construction justifie qu'elle est couverte contre les conséquences de la responsabilité civile professionnelle qu'elle peut encourir en raison de son activité et de la responsabilité mise à sa charge par les articles 2792 et 2270 du Code civil par un contrat souscrit auprès d'une compagnie d'assurances, le garant n'est tenu à l'égard du maître d'ouvrage que des dépassements du prix convenu excédant 5 % dudit prix ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 janvier 2002), que les époux X... ont souscrit un contrat de construction de maison individuelle qui leur assurait une garantie extrinsèque de remboursement et de bonne fin des travaux avec la caution de la compagnie d'assurances Lloyd Continental, aux droits de laquelle se trouve la compagnie La Suisse accidents ; que l'immeuble en cours de construction s'étant effondré lors d'une tempête le 25 janvier 1990 et les travaux étant toujours interrompus au 18 janvier 1993 malgré une mise en demeure adressée à la caution en juillet 1991, les époux X... ont assigné l'assureur en paiement du montant des dépassements du prix convenu ;
Attendu que pour leur allouer la somme de 35 895,45 euros, l'arrêt retient qu'aux termes du contrat de garantie conclu entre les parties, la garantie de la caution est limitée à l'achèvement de la construction dans les conditions prévues audit contrat et que la compagnie Lloyd Continental doit donc régler aux époux X... la revalorisation du coût de la construction entre la date du contrat et celle de la réparation du sinistre, la démolition et l'enlèvement et le surcoût du supplément de fondation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la compagnie d'assurances avait demandé l'application de la franchise légale reprise par le contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la compagnie d'assurance Lloyd Continental à payer aux époux X... la somme de 35 895,45 euros, l'arrêt rendu le 28 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne les époux X... aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la compagnie Suisse accidents et de la compagnie Generali France ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille quatre.