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Décisions

Cass. 2e civ., 3 mai 2001, n° 98-21.769

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Buffet

Rapporteur :

M. Séné

Avocat général :

M. Kessous

Avocats :

Me Choucroy, SCP Bachellier et Potier de la Varde

Saint-Denis de la Réunion, du 14 août 19…

14 août 1998

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 14 août 1998), que M. et Mme Y... ont formé contredit au jugement du tribunal d'instance qui avait rejeté l'exception d'incompétence qu'ils avaient soulevée et accueilli les demandes de paiement de loyers, de résiliation de bail et d'expulsion dirigées à leur encontre par la Société d'habitations à loyer modéré de la Réunion ; que l'arrêt a relevé que le jugement ne pouvait être attaqué par la voie du contredit et que la procédure avec représentation obligatoire était applicable à l'appel d'une telle décision ;

Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré leur appel irrecevable, faute par eux d'avoir constitué avocat dans le mois suivant l'avis que leur avait donné le greffier, alors, selon le moyen :

1° que la raison d'être de la règle posée à l'article 91, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile tient au caractère de procédure sans représentation obligatoire du contredit, de sorte que dès lors que le contredit a été formé par l'avocat ou l'avoué constitué par la partie demanderesse au contredit, point n'est besoin que cette partie réitère cette constitution en suite de l'avis donné aux parties par le greffier ; qu'en la présente espèce, il suffit de se reporter à la déclaration de contredit du 7 avril 1998 pour constater que ce contredit a été formé au greffe du tribunal d'instance de Saint-Pierre par la société d'avocats X..., " avocat constitué aux fins des présentes et de ses suites, au domicile de laquelle domicile est élu ", et qu'il en résulte que M. et Mme Y... avaient régulièrement constitué avocat dès la déclaration de contredit, pour cet acte et ses suites, de sorte qu'il n'était pas nécessaire pour eux de réitérer cette constitution en suite de l'avis donné aux parties par le greffier le 3 juin 1998 ; qu'en déclarant l'appel irrecevable au motif que ceux qui ont formé le contredit n'ont pas, dans le mois de l'avis donné aux parties par le greffier, constitué avocat alors même qu'il résultait de la déclaration de contredit du 7 avril 1998 que M. et Mme Y... avaient dès ce moment-là constitué avocat aux fins de cette déclaration et de ses suites, la cour d'appel, qui relève pourtant en page 1 de son arrêt que ceux-ci étaient représentés par Me Gangate-Magamootoo, avocat, a méconnu les éléments du litige, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, et faussement appliqué l'article 91 du même Code ;

2° que M. et Mme Y... déclaraient dans leurs conclusions en date du 16 juillet 1998 que, par acte en date du 28 avril 1998, ils avaient interjeté appel du jugement frappé de contredit et que, sur le contredit, ils s'en rapportaient à justice ; que la cour d'appel, qui s'est contentée d'énoncer à la fin de l'exposé des prétentions et moyens des parties que M. et Mme Y... s'en rapportaient à justice, sans relever qu'ils déclaraient avoir interjeté appel du jugement frappé de contredit alors que, liée par les conclusions des parties, elle aurait dû, après avoir énoncé que le jugement déféré statuait sur le fond du litige de sorte qu'il ne pouvait être attaqué par la voie du contredit, constater que M. et Mme Y... avaient régulièrement interjeté appel de ce jugement et, en conséquence, ordonner la jonction des procédures par application de l'article 367 du nouveau Code de procédure civile et renvoyer l'affaire à la mise en état pour être instruite ; que, faute d'avoir procédé de la sorte, elle a violé les articles 4, 367, 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le mandat donné par une partie à un avoué de former un contredit et de la représenter dans cette procédure dépourvue de représentation obligatoire n'emporte pas constitution pour la procédure d'appel ; qu'ayant constaté qu'aucune constitution n'était intervenue dans le mois qui avait suivi l'avis donné aux parties par le greffier, la cour d'appel a dès lors fait une exacte application de l'article 91, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ;

Et attendu que la jonction de procédures étant une mesure d'administration judiciaire, la cour d'appel, saisie par la voie du contredit, n'a pas méconnu l'objet du litige, ni encouru le grief de défaut de réponse à conclusions, en s'abstenant de relever qu'elle avait été saisie par ailleurs d'une procédure d'appel dont M. et Mme Y... demandaient la jonction ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.