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Décisions

Cass. 3e civ., 7 mars 1990, n° 88-14.866

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Versailles, du 15 avr. 1988

15 avril 1988

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 avril 1988), que M. Z... a, en 1973-1974, fait édifier, sous la maîtrise d'oeuvre de l'architecte Cornet, une maison, dont la couverture a été exécutée par l'entrepreneur Clerc à l'aide de tuiles fabriquées et vendues au maître de l'ouvrage par la société ECBA, aux droits de laquelle se trouve la société Huguenot Fenal ; qu'après réception, des désordres, provenant de défauts de ce matériau, se sont manifestés ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné, in solidum avec M. X..., à réparation sur le fondement de la garantie décennale, alors, selon le moyen, " d'une part, que le vice d'un matériau, acheté directement au fabricant par le maître de l'ouvrage, auquel appartient exclusivement l'action en réparation née du contrat, constitue pour l'architecte et l'entrepreneur, dès lors que ce vice n'était pas décelable à l'époque de la mise en oeuvre, une cause étrangère, exonératoire de la présomption incombant aux constructeurs par l'effet des articles 1792 et 2270 du Code civil, qui ont été violés, ensemble l'article 1165 du même code, et alors, d'autre part, qu'en ne constatant pas que le vice aurait pu être décelé par des essais et vérifications poussés, effectués avant la mise en oeuvre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1792 et 2270 du Code civil au titre de la responsabilité pour faute de l'architecte dans sa mission de contrôle " ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu que le vice du matériau, même s'il n'était pas normalement décelable à l'époque de la construction, ne constituait pas, en lui-même, une cause étrangère exonératoire pour les constructeurs et souverainement relevé qu'il n'était pas établi que le maître de l'ouvrage, qui avait acheté les tuiles, eût été notoirement compétent en la matière, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche étrangère à la solution du litige ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi