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Décisions

CC, 24 mai 2019, n° 2019-785

CONSEIL CONSTITUTIONNEL

CC n° 2019-785

23 mai 2019

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code de procédure pénale ;
  • la loi du 9 mars 1928 portant révision du code de justice militaire pour l'armée de terre ;
  • la loi du 13 janvier 1938 portant révision du code de justice militaire pour l'armée de mer ;
  • la loi n° 2006-399 du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs ;
  • l'arrêt de la Cour de cassation du 24 mai 2018 (chambre criminelle, n° 17-86.340) ;
  • le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les observations présentées pour le requérant par la SCP Jérôme Rousseau et Guillaume Tapie, enregistrées le 22 mars 2019 ;
  • les observations présentées pour la République argentine, partie au litige à l'occasion duquel la question prioritaire de constitutionnalité a été posée, par la SCP Zribi et Texier, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, et Me Sophie Thonon-Wesfreid, avocate au barreau de Paris, enregistrées le 25 mars 2019 ;
  • les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le même jour ;
  • les secondes observations présentées pour la République argentine par la SCP Zribi et Texier et Me Thonon-Wesfreid, enregistrées le 9 avril 2019 ;
  • les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Après avoir entendu Me Jérôme Rousseau, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour le requérant, Me Isabelle Zribi, avocate au Conseil d'État et à la Cour de cassation, et Me Thonon-Wesfreid, pour la République argentine, et M. Philippe Blanc, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 14 mai 2019 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée. Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi de l'article 7 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi du 4 avril 2006 mentionnée ci-dessus.

2. L'article 7 du code de procédure pénale, dans cette rédaction, prévoit : « En matière de crime et sous réserve des dispositions de l'article 213-5 du code pénal, l'action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite.
« S'il en a été effectué dans cet intervalle, elle ne se prescrit qu'après dix années révolues à compter du dernier acte. Il en est ainsi même à l'égard des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d'instruction ou de poursuite.
« Le délai de prescription de l'action publique des crimes mentionnés à l'article 706-47 du présent code et le crime prévu par l'article 222-10 du code pénal, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, est de vingt ans et ne commence à courir qu'à partir de la majorité de ces derniers ».

3. Le requérant conteste la conformité à la Constitution de ces dispositions, telles qu'interprétées par la Cour de cassation. Selon cette interprétation, le délai de prescription de l'action publique pour les infractions continues ne commence à courir qu'à compter du jour où elles ont cessé. Une infraction continue serait dès lors imprescriptible « lorsque la partie poursuivie a échoué à démontrer qu'elle n'a pas été commise ou qu'elle a pris fin ». Il en résulterait, en premier lieu, une méconnaissance d'un principe fondamental reconnu par les lois de la République, que le requérant demande au Conseil constitutionnel de reconnaître, imposant au législateur de prévoir un délai de prescription de l'action publique pour les infractions « dont la nature n'est pas d'être imprescriptible ». Le requérant estime, en deuxième lieu, que ces dispositions ainsi interprétées seraient contraires au principe d'égalité devant la loi en ce qu'elles institueraient une différence de traitement inconstitutionnelle entre les règles de prescription applicables aux infractions instantanées et celles applicables aux infractions continues « dont le terme ne peut être fixé avec certitude ». En troisième lieu, il résulterait de l'imprescriptibilité alléguée une méconnaissance des exigences de nécessité et de proportionnalité des peines. En quatrième lieu, la jurisprudence critiquée serait également contraire à la présomption d'innocence dès lors que la personne poursuivie devrait, pour invoquer la prescription de l'action publique, démontrer que l'infraction a pris fin, renversant ainsi la charge de la preuve. En cinquième lieu, ces dispositions méconnaîtraient les droits de la défense dans la mesure où la personne poursuivie ne pourrait plus, à l'issue d'un certain délai, disposer des preuves nécessaires à sa défense. En dernier lieu, la jurisprudence précitée contreviendrait au principe de sécurité juridique.

4. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « à compter du jour où le crime a été commis » figurant au premier alinéa de l'article 7 du code de procédure pénale.

5. En application des dispositions contestées, le délai de prescription de l'action publique en matière de crimes court à compter du jour où le crime a été commis. Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, la prescription des infractions continues, dont l'élément matériel se prolonge dans le temps par la réitération constante de la volonté coupable de l'auteur, ne court qu'à partir du jour où elles ont pris fin dans leurs actes constitutifs et dans leurs effets.

6. Si, dans leur très grande majorité, les textes pris en matière de procédure pénale dans la législation républicaine intervenue avant l'entrée en vigueur de la Constitution de 1946 comportent des dispositions relatives à la prescription de l'action publique en matière criminelle, la prescription a été écartée, deux fois au moins, par les lois du 9 mars 1928 et du 13 janvier 1938 mentionnées ci-dessus pour certains crimes. Dès lors, le principe invoqué ne saurait être regardé comme un principe fondamental reconnu par les lois de la République.

7. En revanche, l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dispose : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ». Aux termes de l'article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ». Il résulte du principe de nécessité des peines, protégé par l'article 8 de la Déclaration de 1789, et de la garantie des droits, proclamée par l'article 16 de la même déclaration, un principe selon lequel, en matière pénale, il appartient au législateur, afin de tenir compte des conséquences attachées à l'écoulement du temps, de fixer des règles relatives à la prescription de l'action publique qui ne soient pas manifestement inadaptées à la nature ou à la gravité des infractions.

8. Les dispositions contestées ont pour seul effet de fixer le point de départ du délai de prescription des infractions continues au jour où l'infraction a pris fin dans ses actes constitutifs et dans ses effets. En prévoyant que ces infractions ne peuvent commencer à se prescrire tant qu'elles sont en train de se commettre, les dispositions contestées fixent des règles qui ne sont pas manifestement inadaptées à la nature de ces infractions.

9. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne résulte pas de ces dispositions une impossibilité pour une personne poursuivie pour une infraction continue de démontrer que cette infraction a pris fin, le juge pénal appréciant souverainement les éléments qui lui sont soumis afin de déterminer la date à laquelle l'infraction a cessé.

10. Par suite, les dispositions contestées ne contreviennent pas aux exigences relatives à la prescription de l'action publique qui découlent des articles 8 et 16 de la Déclaration de 1789.

11. Les mots « à compter du jour où le crime a été commis » figurant au premier alinéa de l'article 7 du code de procédure pénale, qui ne méconnaissent pas non plus le principe d'égalité devant la loi ni la présomption d'innocence, non plus qu'aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarés conformes à la Constitution.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - Les mots « à compter du jour où le crime a été commis » figurant au premier alinéa de l'article 7 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2006-399 du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs, sont conformes à la Constitution.

Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 23 mai 2019, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, M. Alain JUPPÉ, Mmes Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET et Michel PINAULT.

Rendu public le 24 mai 2019.