Cass. 3e civ., 5 juin 1968, n° 66-12.708
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QU'EN AVRIL 1962 UN PANNEAU PUBLICITAIRE QUE LA SOCIETE AFFICHAGE GIRAUDY AVAIT FAIT APPOSER SUR UN IMMEUBLE EN CONSTRUCTION, A ETE ARRACHE PAR LE VENT ET DANS SA CHUTE A BLESSE GRIEVEMENT UN PASSANT ;
QUE SUR L'ASSIGNATION EN RESPONSABILITE DIRIGEE CONTRE ELLE, LA SOCIETE AFFICHAGE GIRAUDY A APPELE EN GARANTIE L'ENTREPRENEUR DE SERRURERIE RIDORET QUI AVAIT PROCEDE A L'INSTALLATION DU PANNEAU ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR RETENU LA SEULE RESPONSABILITE DE RIDORET, BIEN QUE LA SOCIETE AFFICHAGE GIRAUDY, MAITRE DE X... SOIT INTERVENUE AU COURS DU TRAVAIL POUR DONNER SES DIRECTIVES, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LA RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR NE RESTE ENTIERE QU'AUTANT QUE LE MAITRE DE X..., POURVU D'UNE COMPETENCE PARTICULIERE, COMME EN L'ESPECE, N'EST PAS INTERVENU DANS L'EXECUTION ;
MAIS ATTENDU QUE SI LA COUR D'APPEL RELEVE QUE LE PREPOSE DE LA SOCIETE AFFICHAGE GIRAUDY EST INTERVENU AU COURS DU TRAVAIL POUR PRESCRIRE A L'OUVRIER DE RIDORET DE NE PAS POSER LES PATTES DE SCELLEMENT DU PANNEAU SUR LES SOUTIENS EN BETON DE L'IMMEUBLE, L'ENTREPRENEUR DE MACONNERIE S'Y OPPOSANT, ELLE NE CONSTATE NULLEMENT QUE CETTE SOCIETE A DONNE A L'ENTREPRENEUR DES DIRECTIVES OU DES INSTRUCTIONS PRECISES AU SUJET DE L'INSTALLATION DE CE PANNEAU ;
QU'ELLE N'AVAIT DONC PAS A FAIRE ETAT DE LA PRETENDUE COMPETENCE DU MAITRE DE X... EN LA MATIERE, L'ENTREPRENEUR ETANT RESTE ENTIEREMENT LIBRE D'ASSURER COMME IL L'ENTENDAIT L'EXECUTION DE SON TRAVAIL ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 14 FEVRIER 1966 PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS.