Décisions
Cass. 2e civ., 6 juillet 2000, n° 98-17.893
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Buffet
Rapporteur :
Mme Bezombes
Avocat général :
M. Monnet
Avocat :
Me Copper-Royer
Sur le moyen unique :
Attendu que dans un litige opposant M. Y... aux consorts Z..., un tribunal de commerce s'est déclaré incompétent au profit d'un tribunal de grande instance ; que M. Z... et Mme X... ont relevé appel du jugement qui avait statué au fond ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt (Reims, 8 avril 1998) d'avoir annulé le jugement et constaté la péremption de l'instance, alors, selon le moyen, que lorsqu'un jugement d'incompétence désigne le juge compétent, les parties sont invitées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du secrétaire de la juridiction désignée, dès réception du dossier, à poursuivre l'instance et, s'il y a lieu, à constituer avocat ou avoué ; qu'ainsi l'instance se poursuit devant le juge ainsi désigné sans qu'il y ait lieu à une nouvelle assignation ; que ce n'est que par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 janvier 1995 que le secrétaire-greffier du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, juridiction désignée à poursuivre l'instance par arrêt confirmatif du 20 janvier 1992, a invité les parties à poursuivre l'instance et à constituer avocat ; qu'en décidant néanmoins que l'instance était périmée faute pour les parties d'avoir manifesté personnellement leur volonté d'activer l'instance entre le 20 janvier 1992 et le 25 janvier 1995, et d'avoir elles-mêmes fait délivrer assignation à leurs adversaires pour pallier la carence du greffe à se conformer aux prescriptions de l'article 97 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a violé ledit article 97 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les dispositions de l'article 97 du nouveau Code de procédure civile ne dispensent pas les parties d'accomplir, s'il y a lieu, les diligences propres à éviter la péremption de l'instance ; qu'ayant relevé que les parties n'avaient accompli aucun acte interruptif entre le 17 mars 1992 et le 25 janvier 1995, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.