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Décisions

Cass. 2e civ., 7 janvier 1976, n° 73-14.652

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Drouillat

Rapporteur :

M. Cazals

Avocat général :

M. Boutemail

Avocat :

Me Copper-Royer

Aix-en-Provence, 1re ch., du 29 oct. 197…

29 octobre 1973

SUR LES DEUX PREMIERS MOYENS REUNIS : ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUE DAME VEUVE X..., ASSIGNEE PAR DAME VEUVE Y... EN REVOCATION D'UNE DONATION, A CONTESTE LA COMPETENCE TERRITORIALE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NICE EN FAISANT VALOIR QUE SON DOMICILE SERAIT A PARIS ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET QI, SUR CONTREDIT A REJETE CETTE EXCEPTION D'UNE PART, D'AVOIR DECIDE QUE DAME VEUVE X... ETAIT DOMICILIEE A ROQUEBRUNE, ALORS QUE LA COUR D'APPEL, TENUE DE SE PLACER AU JOUR DE L'ASSIGNATION (9 AVRIL 1973), N'AURAIT PAS PU SE FONDER SUR DES INDICATIONS DONNEES PAR DES DOCUMENTS DATANT DE 1970, 1971 ET 1972, ET QUE DAME X..., DEVENUE VEUVE DEPUIS, N'ETAIT DONC PLUS LEGALEMENT DOMICILIEE CHEZ SON MARI ;

ET, D'AUTRE PART, D'AVOIR ADMIS QUE DAME VEUVE Y... AVAIT PU CONSIDERER DE BONNE FOI QUE LE DOMICILE DE DAME VEUVE X... ETAIT A ROQUEBRUNE, ALORS QUE L'EXISTENCE D'UN DOMICILE APPARENT N'EXIGERAIT PAS SEULEMENT LA BONNE FOI DU DEMANDEUR, MAIS ENCORE UNE APPARENCE SUFFSAMMENT FORTE POUR JUSTIFIER CETTE BONNE FOI, APPARENCE QUI NE RESULTERAIT PAS DES ELEMENTS RETENUS PAR LA COUR D'APPEL ;

QU'IL EST AUSSI FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR FONDE LA COMPETENCE TERRITORIALE SUR LA SITUATION D'UN IMMEUBLE, ALORS QU'EN MATIERE MIXTE, SI L'ACTE EN LITIGE DEPENDENT PLUSIEURS BIENS DE NATURE ET DE SITUATIONS DIVERSES, IL N'Y AURAIT PLUS DE "JUGE DE LA SITUATION", ET QUE LA SITUATION D'UN SEUL DES BIENS DONNES N'AURAIT PAS RENDU COMPETENT LE TRIBUNAL DE NICE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET CONSTATE QUE DANS DIVERS ACTES DE PROCEDURES CIVILES ET D'UNE PROCEDURE PENALE, ET DU 19 NOVEMBRE 1971 AU 30 NOVEMBRE 1972, DAME X... S'ETAIT ELLE-MEME DOMICILIEE A ROQUEBRUNE, ET QUE SON ABSTENTION DE FAIRE RECTIFIER CE QUI AURAIT ETE UNE ERREUR COMMISE A DIX REPRISES DANS CES ECRITURES JUDICIAIRES PENDANT DEUX ANNEES CONSECUTIVES DEMONTRAIT L'INEXISTENCE DE CETTE PRETENDUE ERREUR ;

QUE L'ARRET CONSTATE ENSUITE QUE DIVERS DOCUMENTS PRODUITS CONCERNANT UN APPARTEMENT QUE DAME VEUVE X... POSSEDE A PARIS NE CORRESPONDENT PAS NECESSAIREMENT AU LIEU D'UN PRINCIPAL ETABLISSEMENT ET PEUVENT TOUT AUSSI BIEN SE RAPPORTER A UNE SIMPLE RESIDENCE ;

QUE L'ARRET EN DEDUIT L'EXACTITUDE DU DOMICILE MENTIONNE DANS L'ASSIGNATION DU 9 AVRIL 1973 ;

ATTENDU QUE PAR CETTE APPRECIATION SOUVERAINE DES ELEMENTS DE FAIT QUI LUI ETAIENT SOUMIS, LA COUR D'APPEL, QUI A DETERMINE LE DOMICILE REEL DE DAME VEUVE X... AU JOUR DE L'ASSIGNATION, A FAIT UNE EXACTE APPLICATION DE L'ARTICLE 59, ALINEA1ER, DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

QUE, SA DECISION, AINSI JUSTIFIEE, NE SAURAIT ETRE ATTEINTE PAR LES AUTRES CRITIQUES DIRIGEES PAR LE MOYEN CONTRE DES MOTIFS SURABONDANTS ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE DAME VEUVE X... AU PAIEMENT D'UNE AMENDE CIVILE, SANS MOTIVER AUCUNEMENT CETTE CONDAMNATION, ALORS QUE, L'AMENDE N'ETANT PLUS OBLIGATOIRE, SON PRONONCE DEVRAIT ETRE MOTIVE ;

MAIS ATTENDU QUE LA CONDAMNATION DE L'AUTEUR D'UN CONTREDIT A UNE AMENDE CIVILE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 28 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 EST ETRANGERE A LA PARTIE ADVERSE, QUI N'EN PROFITE PAS ;

QUE, DES LORS, CETTE CONDAMNATION NE SAURAIT DONNER OUVERTURE CONTRE DAME VEUVE Y... A UN POURVOI EN CASSATION ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST IRRECEVABLE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 29 OCTOBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.