Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Les Mutuelles du Mans, la SCP Taddei Funel ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Moderne de construction, la société Etablissements J Bonet, le syndicat des copropriétaires Le Beaumont , Mme Y..., Mme Z..., la société Les Mutuelles du Mans venant aux droits de la société Winterthur assurances, la société caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance, Aréas dommages ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la société Troc service était simple cessionnaire du droit au bail, la cour d'appel a exactement retenu que la garantie décennale des articles 1792 et suivants du code civil constituait une protection légale attachée à la propriété de l'ouvrage et que la société Troc service ne serait pas recevable à agir sur ce fondement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.