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Décisions

Cass. 3e civ., 11 mars 1992, n° 88-18.583

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Senselme

Rapporteur :

Mme Fossereau

Avocat général :

M. Vernette

Avocats :

SCP Boré et Xavier, Me Roger, Me Barbey, SCP Tiffreau et Thouin-Palat, SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, Me Le Prado, Me Parmentier

Paris, du 22 juin 1988

22 juin 1988

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 juin 1988), que la Groupement d'intérêt économique (GIE) Viniprix, locataire suivant contrat de crédit-bail conclu avec la société Locindus, a fait assigner, en réparation de malfaçons et du préjudice commercial par lui subi, les architectes et entrepreneurs ayant participé à la construction de bâtiments à usage d'entrepôt ; que la société Locindus est intervenue en cause d'appel ;

Attendu que la société Codec frais, aux droits de Viniprix, et la société Locindus font grief à l'arrêt de dire leurs actions irrecevables, alors, selon le moyen, "1°) que l'action en garantie décennale contre les constructeurs appartient tant au maître de l'ouvrage qu'aux propriétaires de l'immeuble ; que l'arrêt a constaté que la Socadifrais, aux droits de laquelle vient le GIE Viniprix, avait eu la qualité de maître de l'ouvrage délégué pour les opérations de construction ; qu'en déclarant l'action du GIE contre le constructeur irrecevable, au motif inopérant qu'il n'était pas propriétaire de l'immeuble, la cour d'appel a violé l'article 1792 du Code civil ; 2°) en toute hypothèse, que la société Locindus a confirmé, le 24 juin 1983, qu'elle donnait expressément à Viniprix frais le mandat d'exercer les actions en responsabilité décennale contre les constructeurs ; qu'en omettant de rapprocher cet acte de celui de 1973, rapprochement rendant les actes clairs et précis, la cour d'appel les a dénaturés, violant l'article 1134 du Code civil" ;

Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle n'était pas invoqué l'acte du 24 juin 1983, a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision de ce chef, en retenant, par motifs propres et adoptés, que le GIE Viniprix avait intenté l'action en réparation en son nom personnel et pour son propre compte, qu'il n'avait jamais utilisé la faculté d'acquisition prévue au crédit-bail, lequel, stipulant qu'il n'assumait, pendant la construction des entrepôts, que la gestion technique de l'opération, pour le compte de la société Locindus qui "faisait construire" et, restée propriétaire exclusive, finançait les travaux et signait les marchés, ne lui conférait pas mandat d'ester en justice, et que la société bailleresse n'était intervenue à l'instance d'appel, pour se joindre aux demandes de la société locataire, qu'après expiration du délai de forclusion décennale ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que le GIE Viniprix n'ayant pas invoqué la responsabilité délictuelle des constructeurs, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche à cet égard ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les sommes non comprises dans les dépens, qu'elle a exposées ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.