Cass. 3e civ., 7 septembre 2011, n° 09-70.993
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lacabarats
Rapporteur :
Mme Masson-Daum
Avocat général :
M. Laurent-Atthalin
Avocats :
Me Jacoupy, SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Laugier et Caston, SCP Monod et Colin, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Waquet, Farge et Hazan
Donne acte à la société Oth international du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Socotec ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 31 août 2009), que la société Socaprim a fait édifier puis vendu par lots des bâtiments composant la résidence Les Amarantes ; que le syndicat des copropriétaires de cette résidence a fait assigner la société Socaprim, par acte du 15 avril 2004, en indemnisation du préjudice subi du fait des désordres relevés par MM. X... et Y..., experts judiciaires ; que la société Socaprim a fait assigner en intervention forcée les autres intervenants à la construction et notamment le bureau d'études Oth international (la société Oth), la société Sopéma, chargée des travaux d'étanchéité des terrasses, la société Zuccato ainsi que la société Union des assurances de Paris, devenue Axa, assureur des sociétés Socaprim et Zuccato ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident de la société Sopema, qui est préalable :
Attendu que la société Sopema fait grief à l'arrêt de déclarer le syndicat des copropriétaires recevable à agir en justice, alors, selon le moyen "que le syndicat des copropriétaires n'est recevable à agir contre les tiers pour les troubles affectant les seules parties privatives que lorsque le désordre qui les affecte a lui-même pour origine un désordre affectant les parties communes ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait déclarer le syndicat des copropriétaires recevable à agir contre le promoteur vendeur, permettant en conséquence à ce dernier d'appeler en garantie la société Sopema pour le trouble causé aux revêtements de sol des terrasses privatives, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si le trouble affectant lesdites terrasses privatives avait pour origine un désordre affectant les parties communes ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 15 de la loi n° 65-657 du 10 juillet 1965" ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les désordres affectant les jardinières, les carrelages et l'étanchéité des terrasses des appartements causaient les mêmes troubles de jouissance à l'ensemble des copropriétaires, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu retenir que ces troubles étaient collectifs et que le syndicat des copropriétaires était recevable à agir en justice pour leur réparation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi incident de la société Sopema :
Attendu que la société Sopema fait grief à l'arrêt de déclarer la société Socaprim et son liquidateur recevables en leur appel en garantie à son encontre, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article 2270-1 du code civil applicable en Nouvelle-Calédonie à toute action en responsabilité extra contractuelle, le délai de prescription de l'action est de dix ans à compter de la manifestation du dommage ; qu'en refusant d'appliquer ce texte et en retenant que la Socaprim disposait d'un délai de trente ans pour agir contre la société Sopema, la cour d'appel a violé ledit texte ;
2°/ que le point de départ du délai de prescription de l'action récursoire en garantie, fondée sur la responsabilité extra contractuelle, est la manifestation du dommage initial que l'auteur de l'action récursoire a été condamné à réparer ; qu'en retenant, pour la déclarer recevable comme non prescrite, que l'action récursoire de la société Socaprim à l'encontre de la société Sopema, dont elle constatait qu'elles n'étaient pas contractuellement liées, était recevable pendant trente ans à compter du jour où le demandeur en garantie avait été appelé à réparer les dommages, la cour d'appel a violé l'article 2270-1 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le syndicat des copropriétaires avait engagé son action à l'encontre de la société Socaprim le 15 avril 2004 et relevé que l'article 2270 du code civil en sa rédaction issue de la loi du [4] janvier 1978 n'avait pas été rendu applicable en Nouvelle Calédonie, que l'article 2270-1 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 5 juillet 1985 n'avait été rendu applicable que pour l'indemnisation des victimes d'accidents de circulation et que lorsqu'une instance a été introduite, comme en l'espèce, avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, applicable en Nouvelle-Calédonie, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne, la cour d'appel en a exactement déduit que la société Socaprim, non contractuellement liée à la société Sopema, pouvait exercer un recours à son encontre pendant trente ans et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 455 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
Attendu que, pour condamner la société Oth à garantir la société Socaprim à hauteur d'une certaine somme au titre des désordres affectant les jardinières, l'arrêt retient que celles-ci ont été réceptionnées sans réserve ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Oth qui soutenait que les désordres, soit avaient fait l'objet de réserves, soit étaient visibles et donc non cachés à la réception, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Axa France :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que, pour condamner la société Axa France à garantir la société Socaprim au titre des désordres affectant l'étanchéité des terrasses privatives et communes, l'arrêt relève que le contrat d'assurance comporte un avenant défaut d'étanchéité au titre des garanties toiture, terrasse et couverture et que sont exclus les équipements extérieurs aux terrasses et retient que, s'agissant des défauts d'étanchéité des terrasses privatives et communes, la société Axa n'apporte pas la preuve qui lui incombe que les conditions de fait de l'exclusion qu'elle invoque sont réunies ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société Axa invoquait les conditions de sa garantie et sans rechercher si l'assuré rapportait la preuve que les conditions prévues par la police relatives à l'intervention d'un bureau de contrôle, l'absence de désordre pendant une période initiale ou une attestation de reprise de ceux-ci étaient remplies, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Oth à garantir la société Socaprim à concurrence d'une somme de 24 481 600 FCFP au titre des désordres affectant les jardinières et en ce qu'il condamne la société Axa à garantir la société Socaprim à hauteur de 13 451 360 FCFP au titre des désordres affectant l'étanchéité des terrasses privatives et communes, l'arrêt rendu le 31 août 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée.