Cass. 3e civ., 20 décembre 2000, n° 99-14.822
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Beauvois
Rapporteur :
M. Martin
Avocat général :
M. Weber
Avocats :
Me Vuitton, SCP Delaporte et Briard, SCP Nicolay et de Lanouvelle, SCP Richard et Mandelkern
Donne acte à la société les Assurances générales de France du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Seval et Axa assurances ;
Sur le quatrième moyen ;
Vu l'article 1792 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 25 février 1999), que la société Recticel, maître de l'ouvrage, assurée par les sociétés Unat, devenue Aig Europe, et Cigna Insurance Company of Europe (compagnie Cigna), a chargé la société Cmba, depuis lors en liquidation judiciaire ayant M. X... pour liquidateur, assurée par la compagnie les Assurances générales de France (compagnie AGF) suivant polices unique de chantier et responsabilité civile des chefs d'entreprises, de la construction d'un bâtiment avec triple chemin de roulement, la société Seval, assurée par la compagnie Axa Assurances, de la livraison et du montage d'un pont roulant et le bureau Veritas, assuré par la société les Mutuelles du Mans, d'une mission de contrôle ; que le chemin de roulement et le pont s'étant effondrés, la société Recticel et ses assureurs ont assigné en réparation la compagnie AGF, le bureau Veritas et les Mutuelles du Mans ;
Attendu que, pour accueillir la demande sur le fondement de la garantie légale, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que des boulons ont fini par casser entraînant la chute de presque tout l'ensemble rails-pont roulant et que la cause du sinistre incombe à la société Cmba qui a conçu le chemin de roulement comme une simple charpente métallique sans tenir compte de la spécificité de son utilisation ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les dommages compromettaient la solidité de l'ensemble charpente-chemin de roulement ou le rendaient impropre à sa destination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.