Cass. 3e civ., 15 décembre 2004, n° 03-17.876
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Weber
Rapporteur :
Mme Maunand
Avocat général :
M. Guérin
Avocats :
SCP Gatineau, SCP Masse-Dessen et Thouvenin
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 mai 2003), que les époux X..., ayant confié à M. Y..., assuré auprès de la société Auxiliaire, une mission de maîtrise d'oeuvre en vue de la construction d'une maison d'habitation, ont saisi la juridiction civile d'une demande de dédommagement à l'encontre du maître d'oeuvre et de son assureur en raison d'une erreur d'implantation de l'immeuble résultant d'un défaut de conformité aux règles d'urbanisme nécessitant sa démolition et sa reconstruction ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de déclarer recevable l'appel interjeté par la société Auxiliaire, alors, selon le moyen, que le succès de l'action en garantie exercée par une victime contre l'assureur de l'auteur du dommage est tributaire des conditions contractuelles de l'assurance ; que le succès de l'action exercée contre l'auteur du dommage n'implique donc pas celui de l'action exercée contre l'assureur ; qu'en affirmant le contraire et en décidant en conséquence que la compagnie d'assurances, faute d'avoir été mise hors de cause, avait intérêt à interjeter appel contre la décision ayant retenu la seule responsabilité de l'auteur du dommage sans prononcer aucune condamnation à l'encontre de la compagnie d'assurances, la cour d'appel a violé les articles 323, 324, 544, 545 et 546 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les époux X... avaient sollicité la condamnation de M. Y... et de son assureur à les dédommager du préjudice subi du fait de l'erreur d'implantation de leur villa, la cour d'appel a, malgré l'absence de condamnation de l'assureur, dans le dispositif du jugement, pu retenir que celui-ci avait un intérêt propre à interjeter appel d'une décision retenant la responsabilité de son assuré, laquelle conditionnait au moins pour partie l'action directe suivie à son encontre ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1792 du Code civil ;
Attendu que, pour débouter les époux X... de leur action en garantie contre la société Auxiliaire, l'arrêt retient que, dès lors que la demande des maîtres de l'ouvrage ne tend qu'à financer la démolition de la villa et sa reconstruction en conformité avec les règles de l'urbanisme, elle n'entre pas dans le champ d'application de la garantie décennale prévue à l'article 1792 du Code civil ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'erreur d'implantation de la villa résultant du non-respect des règles d'urbanisme et aboutissant à sa démolition constituait un désordre, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si ce désordre n'était pas de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a débouté les époux X... de leur action en garantie engagée contre la société Auxiliaire, l'arrêt rendu le 19 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.