Cass. 2e civ., 7 octobre 1981, n° 80-11.109
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Derenne
Rapporteur :
M. Fusil
Avocat général :
M. Charbonnier
Avocat :
Me Choucroy
SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QUE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS BARNEOUD ET LA SOCIETE PROVENCE PLEIN AIR, PROPRIETAIRES DE TERRAINS PAR ELLES LOUES A LA SOCIETE GENERALE HOLDING, FONT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, RENDU SUR CONTREDIT DE COMPETENCE, D'AVOIR DECLARE LE TRIBUNAL D'INSTANCE COMPETENT POUR STATUER SUR LA DEMANDE DES BAILLEURS EN VALIDATION DU COMMANDEMENT DE PAYER LES LOYERS, TOUT EN PRONONCANT LE SURSIS A STATUER SUR CETTE DEMANDE JUSQU'A CE QUE LE JUGE DESIGNE A L'ARTICLE 29 DU DECRET N° 53-960 DU 30 SEPTEMBRE 1953 AIT FIXE LE PRIX DU LOYER REVISE, ALORS QUE LA COUR D'APPEL, EN NE SE BORNANT PAS A DESIGNER LE JUGE COMPETENT, MAIS EN INTERPRETANT UNE CLAUSE LITIGIEUSE DU BAIL RELATIVE AU MODE DE FIXATION DU LOYER, AURAIT EVOQUE LE FOND SANS AVOIR PREALABLEMENT INVITE LES PARTIES A CONSTITUER AVOUE ET AURAIT AINSI MECONNU LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 90 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; MAIS ATTENDU QU'EN ENONCANT QUE LA CLAUSE DU BAIL INDIQUAIT LA VOLONTE DES PARTIES DE SOUMETTRE LEURS CONTESTATIONS SUR LE PRIX AU JUGE DESIGNE A L'ARTICLE 29 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, LA COUR D'APPEL A SEULEMENT EXAMINE UNE QUESTION DE FOND DONT DEPENDAIT LA COMPETENCE ; QUE, CE FAISANT, ELLE N'A PAS EVOQUE ET N'AVAIT DONC PAS A SE CONFORMER A L'ARTICLE 90 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 NOVEMBRE 1979 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.