Cass. 2e civ., 8 avril 2004, n° 02-14.498
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ancel
Rapporteur :
Mme Foulon
Avocat général :
M. Domingo
Avocats :
Me Odent, SCP Delaporte, Briard et Trichet
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 92, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel ne peut relever d'office son incompétence que si l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Elf Antar France, x au droit de laquelle vient la société Total Fina Elf (la société) a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. X..., qui a contesté, devant un juge de l'exécution, l'existence de la créance et sollicité subsidiairement des délais de paiement ; que la société, qui avait soulevé l'incompétence du juge de l'exécution au profit du juge de la saisie immobilière, a fait appel du jugement ordonnant la suspension des poursuites, mais sans critiquer la compétence du premier juge ;
Attendu que pour déclarer, d'office, le juge de l'exécution incompétent, l'arrêt retient que le commandement aux fins de saisie immobilière avait été publié, que la saisie se trouvait donc engagée et qu'en application de l'article 88 de la loi du 9 juillet 1991, le juge de l'exécution n'était pas compétent pour connaître des contestations élevées à l'occasion du commandement ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.