Cass. 3e civ., 17 janvier 1996, n° 94-15.441
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Beauvois
Rapporteur :
M. Villien
Avocat général :
M. Weber
Avocat :
Me Roué-Villeneuve
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 14 septembre 1992), qu'en 1979 les époux A... ont chargé la société Arical de la construction d'une maison d'habitation ;
qu'ayant formulé des réserves à la livraison et s'étant plaints de fissurations apparues postérieurement, ils n'ont pas payé le solde du prix de l'ouvrage ;
que la société Arical en a sollicité le règlement ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que les fissurations entre le mur et le plafond constatées dans toutes les pièces et sur les murs extérieurs sont des désordres purement esthétiques qui ne relèvent pas de la garantie décennale, et que le constructeur de maisons individuelles n'est pas tenu à la garantie du parfait achèvement s'il n'est pas établi qu'il a fait lui-même acte d'entreprise ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la société Arical ne s'était pas engagée à procéder à la reprise de ces malfaçons, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.