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Décisions

Cass. 2e civ., 8 décembre 1977, n° 76-14.925

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bel

Rapporteur :

M. Barnicaud

Avocat général :

M. Nores

Avocat :

Me Choucroy

Poitiers, ch. civ., du 3 juin 1975

3 juin 1975

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 2 DU DECRET N° 72-790 DU 28 AOUT 1972 RELATIF AU RECOUVREMENT DE CERTAINES CREANCES ;

ATTENDU, SELON CE TEXTE, QUE LA DEMANDE DOIT ETRE PORTEE DEVANT LE JUGE DU DOMICILE DU DEBITEUR ;

QU'ELLE EST DE LA COMPETENCE EXCLUSIVE DE CE JUGE, NONOBSTANT TOUTE CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION ;

QUE TOUT AUTRE JUGE DOIT SE DECLARER D'OFFICE INCOMPETENT ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE CHATREAU, OSTREICULTEUR, A OBTENU DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARENNES UNE ORDONNANCE ENJOIGNANT A X..., COMMERCANT A BOULOGNE-BILLANCOURT, DE LUI PAYER UNE CERTAINE SOMME ;

QUE CELUI-CI A FORME UN CONTREDIT SOULEVANT L'INCOMPETENCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARENNES EN RAISON DE LA COMPETENCE DE CELUI DE PARIS, ET SUBSIDIAIREMENT CONTESTE LA CREANCE ;

QUE LE TRIBUNAL DE COMMERCE SE REFERANT AUX CONDITIONS GENERALES DE VENTE DES OSTREICULTEURS DE MARENNES, STATUA AU FOND ET N'ACCUEILLIT QUE POUR PARTIE LE CONTREDIT ;

QUE BONHOMME, DEPUIS LORS DECEDE ET DONT L'INSTANCE A ETE REPRISE PAR SES HERITIERS, DEMOISELLES X..., INTERJETA APPEL DE CE JUGEMENT ;

ATTENDU QUE POUR CONFIRMER CETTE DECISION, L'ARRET ENONCE QUE X... ETAIT PRESENT A L'AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARENNES ET AVAIT FOURNI DES EXPLICATIONS SUR LE FOND DU LITIGE COMME IL EN AVAIT EXPRIME LE DESIR ;

QU'IL RESULTE DE CETTE ATTITUDE QU'IL A ACCEPTE LA COMPETENCE DU TRIBUNAL SUR LE FOND DANS DES CONDITIONS QUI NE LUI PERMETTENT PLUS DE REMETTRE EN CAUSE CETTE EXCEPTION ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE LITIGE RELEVAIT DE LA COMPETENCE EXCLUSIVE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS, ET QUE LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARENNES AURAIT DU, MEME D'OFFICE, SE DECLARER INCOMPETENT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 3 JUIN 1975, PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.