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Décisions

Cass. 3e civ., 10 mai 1994, n° 92-18.770

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

Mme Fossereau

Avocat général :

M. Marcelli

Avocats :

Me Ricard, Me Boulloche, Me Odent

Lyon, du 7 mai 1992

7 mai 1992

Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis :

Vu l'article 1792-6 du Code civil ;

Attendu que la garantie de parfait achèvement à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant le délai d'un an à compter de la réception s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 mai 1992), que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Tulipier ayant fait procéder par la société Paraskiova à la pose de garde-corps fabriqués par la société Alu Perfil, et ayant, en 1981, réceptionné les travaux, a, en invoquant des désordres, assigné, en 1986, l'entrepreneur, qui a appelé en garantie son assureur, les Assurances générales de France et le fabricant ;

Attendu que, pour déclarer recevable l'action du syndicat et condamner la société Paraskiova à réparation et la société Alu Perfil à garantie envers celle-ci, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que les défectuosités alléguées ont fait l'objet de réserves à la réception et que l'action fondée sur l'article 1792-6 du Code civil relève du délai de prescription trentenaire de droit commun ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la garantie de parfait achèvement instituée pour les désordres ayant fait l'objet de réserves à la réception doit être mise en oeuvre dans le délai d'un an prévu par ce texte, la cour d'appel a violé celui-ci ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.