Cass. 3e civ., 1 mars 2011, n° 10-15.208
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lacabarats
Avocats :
SCP Baraduc et Duhamel, SCP Boulloche, SCP Bouzidi et Bouhanna
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu les articles 1792-3 et 1147 du code civil ;
Attendu que pour la condamner à payer à la société Allianz la somme de 498 958 euros, l'arrêt retient qu'en ne surveillant pas son sous-traitant et en ne remarquant pas le défaut de pose du manchon à l'origine du sinistre, la société Soffimat a engagé sa responsabilité à l'égard de son contractant, la société SERM, responsabilité dont elle ne peut s'exonérer à raison des fautes commises par ses propres contractants ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la garantie de cet équipement, qui ne forme pas indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert, garantie prévue par l'article 1792-3 du code civil, n'était plus applicable à raison d'une réception intervenue en 1996 avec une apparition de sinistre en 2000, ce qui excluait l'application de la responsabilité contractuelle de droit commun, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée.