SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU QUE LE POURVOI EST DIRIGE CONTRE UN JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE D'AMIENS DU 15 JUIN 1983, QUI, ESTIMANT LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE SEULE COMPETENTE, S'EST DECLARE D'OFFICE INCOMPETENT POUR STATUER SUR LA REQUETE DE M. X... TENDANT A L'ANNULATION DE L'ELECTION DE M. Y... EN QUALITE DE REPRESENTANT DES LOCATAIRES AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION D'AMIENS ;
ATTENDU QU'A DEFAUT DE DISPOSITION CONTRAIRE DE LA LOI, LA DECISION ATTAQUEE ETAIT SUSCEPTIBLE D'APPEL ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE POURVOI EN CASSATION N'EST PAS RECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 15 JUIN 1983 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'AMIENS.