Décisions
Cass. 2e civ., 8 juin 1979, n° 77-15.933
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bel
Rapporteur :
M. Aubouin
Avocat général :
M. Maynier
Avocat :
Me Cossa
SUR LE PREMIER MOYEN :
ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE LA BANQUE CANADIENNE NATIONALE EUROPE A ASSIGNE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CHARTRES D'UNE PART, TARDIF ET LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ET AGRICOLE DE LA PLESSE EN PAIEMENT DE SOMMES ET EN VALIDATION D'HYPOTHEQUE PROVISOIRE, D'AUTRE PART, DAME X... EN NULLITE DE BAIL, TARDIF ET LADITE SOCIETE EN REPARATION DE PREJUDICE; QUE SUR L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE SOUTENUE PAR TARDIF ET LA SOCIETE CIVILE, LE TRIBUNAL S'EST DECLARE TERRITORIALEMENT INCOMPETENT AU PROFIT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS; QUE LA BANQUE A FORME UN CONTREDIT; ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR, FAISANT DROIT AU CONTREDIT, DECLARE LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CHARTRES COMPETENT EN RAISON DE LA NATURE MIXTE DE LA DEMANDE ET DE CE QUE TARDIF AVAIT SON DOMICILE DANS UNE COMMUNE DU DEPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR ALORS QUE, LA COUR D'APPEL N'AYANT PAS A CONNAITRE DE L'ACTION EN VALIDATION D'HYPOTHEQUE PROVISOIRE, L'ACTION DIRIGEE CONTRE TARDIF SERAIT EXCLUSIVEMENT PERSONNELLE; MAIS ATTENDU QUE L'ARRET, SANS ETRE CRITIQUE A CET EGARD PAR LE POURVOI, APRES AVOIR CONSTATE LA CONNEXITE DES DEUX INSTANCES INTRODUITES PAR LA BANQUE CANADIENNE NATIONALE EUROPE ET RELEVE QUE LA SOCIETE CIVILE A SON SIEGE SOCIAL DANS LE RESSORT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CHARTRES, ENONCE QU'EN RAISON DE LA PLURALITE DE DEFENDEURS, LA BANQUE DEMANDERESSE POUVAIT SAISIR LEDIT TRIBUNAL; ATTENDU QUE, PAR CE SEUL MOTIF LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION DE CE CHEF;
SUR LE SECOND MOYEN :
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR EVOQUE LE FOND ET INVITE LES PARTIES A CONSTITUER AVOUE ALORS QUE LA COUR D'APPEL, SAISIE SUR CONTREDIT, DEVAIT USER DU DROIT D'EVOCATION AVEC CIRCONSPECTION, ET QU'EN L'ESPECE, S'AGISSANT D'UN LITIGE COMPLEXE, CONSTITUE DE TROIS PROCEDURES DIFFERENTES, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PU, SANS MECONNAITRE LE PRINCIPE DU DOUBLE DEGRE DE JURIDICTION ET, PARTANT, SANS PORTER ATTEINTE AUX DROITS DE LA DEFENSE, SE BORNER, POUR EVOQUER LE FOND DE L'AFFAIRE, A INDIQUER QUE LES PARTIES AVAIENT CONCLU DEVANT LES PREMIERS JUGES; MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR RELEVE QUE L'AFFAIRE ETAIT EN ETAT DE RECEVOIR UNE SOLUTION DEFINITIVE, EN ESTIMANT QU'IL ETAIT DE BONNE JUSTICE D'EVOQUER LE FOND, N'A FAIT QU'USER DE LA FACULTE QUI LUI EST RECONNUE PAR L'ARTICLE 89 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 NOVEMBRE 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.