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Décisions

CA Grenoble, ch. com., 1 septembre 2022, n° 21/01300

GRENOBLE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Vercors Carrelage (SAS)

Défendeur :

Futur Digital (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Figuet

Conseillers :

Mme Blanchard, M. Bruno

Avocats :

Me Gasmi , Me Trehiou , Me Pontonnier, Me Bucksun

T. com. Grenoble, du 18 déc. 2020, n° 20…

18 décembre 2020

EXPOSE DU LITIGE :

La Sas Vercors Carrelage exploite une activité de travaux de revêtement de sols et murs.

Le 24 février 2015, elle a conclu avec la Sas Futur Digital une licence d'exploitation d'un site internet d'une durée de 48 mois moyennant le versement de mensualités de 144 euros ttc, portant sur la création d'un site internet, la gestion de l'adresse internet, l'hébergement et le référencement du site, un module de statistiques.

Se prévalant d'un défaut de conformité du site avec les spécifications de la fiche technique annexée au contrat, la société Vercors Carrelage a mis en demeure la société Futur Digital de remédier aux erreurs et considérant qu'aucune amélioration n'avait été apportée, la société Vercors Carrelage n'a pas donné suite aux demandes de règlement des factures.

Par courrier du 29 septembre 2017, la société Futur Digital s'est alors prévalue de la résiliation du contrat et le 20 décembre 2017, elle a obtenu à l'encontre de la société Vercors Carrelage une injonction de payer les sommes de 6881, 20 et 681,12 euros, qui a été signifiée à cette dernière le 15 janvier 2018.

Sur l'opposition formée le 31 janvier 2018 et par jugement du 18 décembre 2020, le tribunal de commerce de Grenoble a :

- dit que la société Futur Digital était recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes ;

- débouté la société Vercors Carrelage de toutes ses demandes ;

- condamné la société Vercors Carrelage à payer la somme de 7.492, 32 euros ttc à la société Futur Digital au titre du contrat de licence d'exploitation du site internet, avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2017 et prononcé la capitalisation des intérêts ;

- condamné la société Vercors Carrelage à verser à la société Futur Digital la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Suivant déclaration au greffe du 17 mars 2020, la société Vercors Carrelage a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions telles qu'elle les a énoncées dans son acte d'appel.

Prétentions et moyens de la société Vercors Carrelage :

Au terme de ses écritures notifiées le 14 juin 2021, la société Vercors Carrelage demande à la cour, au visa des anciens articles 1147 et suivants du code civil, L. 121-17, L. 121-18-1, L. 132-1 et R. 132-2 du code de la consommation, de :

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

Dit que la société Futur Digital était recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes,

Débouté la société Vercors Carrelage de toutes ses demandes,

Condamné la société Vercors Carrelage à payer la somme de 7.492, 32 euros ttc à la société Futur Digital au titre du contrat de licence d'exploitation du site internet, avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2017 et prononcé la capitalisation des intérêts,

Condamné la société Vercors Carrelage à verser à la société Futur Digital la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance,

Liquidé les dépens,

- réformer le jugement déféré et statuant de nouveau,

- à titre principal,

- prononcer la nullité du contrat conclu entre la société Futur Digital et la société Vercors Carrelage ;

- à titre subsidiaire,

- constater que la société Futur Digital a manqué à ses obligations contractuelles notamment de délivrance conforme,

- prononcer la résolution du contrat conclu entre la société Futur Digital et la société Vercors Carrelage,

- ordonner les restitutions consécutives, notamment des sommes réglées par la société Vercors Carrelage,

- en tout état de cause,

- juger que la société Vercors Carrelage est recevable et bien fondée à opposer à la société Futur Digital l'exception d'inexécution,

- juger que la société Futur Digital ne justifie pas de sa créance tant dans son principe que dans son quantum,

- juger abusives les clauses insérées dans les articles 16.1 et 16.3 des conditions générales du contrat et les déclarer non écrites,

- débouter purement et simplement la société Futur Digital de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Vercors Carrelage,

- à titre infiniment subsidiaire,

- ramener à de justes proportions la demande excessive de la société Futur Digital au titre de la clause pénale prévue aux articles 16.1 et 16.3 des conditions générales,

- condamner la société Futur Digital à payer à la société Vercors Carrelage la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice subi,

- condamner la société Futur Digital à payer à la société Vercors Carrelage la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés dans le cadre de la première instance,

- condamner la société Futur Digital à payer à la société Vercors Carrelage la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés dans le cadre de la présente instance,

- condamner la société Futur Digital aux entiers dépens de l'instance dont la Selarl Axis Avocats Associés.

La société Vercors Carrelage se prévaut de la nullité du contrat sur le fondement des dispositions du code de la consommation pour violation des obligations précontractuelles de la société Futur Digital.

Elle fait valoir que :

- elle peut bénéficier des dispositions protectrices en raison de sa qualité de non professionnel, le contrat souscrit après démarchage étant sans rapport direct avec son activité professionnelle, ni avec son domaine de compétence,

- aucune clause contractuelle n'écarte les dispositions de l'article L. 121-17 du code de la consommation qui sont d'ordre public.

Elle soutient que la société Futur Digital n'a pas réalisé l'ensemble des prestations prévues par le contrat, que des erreurs ont été commises dans la rubrique contacts, dans la liste des activités de l'entreprise et qu'aucune des 200 photos remises n'apparaît dans la rubrique galerie-photo, que la société Futur Digital a admis ces défauts de conformité sans pour autant y remédier.

Elle estime que la société Futur Digital a également manqué à ses obligations contractuelles concernant le référencement du site, que les mots-clés avaient été définis contractuellement, que l'obligation mise à la charge du prestataire de services informatiques était en conséquence de résultat, que subsidiairement, il était débiteur d'une obligation de moyen concernant l'efficience du référencement

Elle se prévaut en conséquence de la résolution du contrat et subsidiairement de l'exception d'inexécution pour justifier son refus de payer les factures réclamées.

Elle relève qu'il n'est pas tenu compte d'un remboursement de trop versé de 200 euros et fait valoir que la clause contractuelle prévoyant une indemnité de résiliation est abusive au regard des dispositions des articles L. 132-1 et R. 132-2 du code de la consommation, en ce qu'elle crée un déséquilibre significatif au profit du professionnel, aucune clause similaire n'étant prévue au profit du cocontractant, et qu'elle doit être réputée non écrite, privant la facture relative à cette indemnité de tout fondement.

Elle considère à tout le moins que l'indemnité est excessive et que s'agissant d'une clause pénale, elle doit être réduite.

Elle souligne que la société Futur Digital a manqué de bonne foi en ne réalisant pas les prestations attendues et en laissant perdurer les relations contractuelles jusqu'au mois de septembre 2017 dans le but de percevoir des indemnités plus importantes.

Prétentions et moyens de la société Futur Digital :

Selon ses conclusions notifiées le 24 août 2021, la société Futur Digital entend voir :

- confirmer le jugement,

- dire et juger la société Futur Digital recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions,

- dire et juger que la société Vercors Carrelage n'a pas réglé les factures émises par la société Futur Digital au titre du contrat de licence d'exploitation de site internet,

- en conséquence,

- condamner la société Vercors Carrelage à payer à la société Futur Digital au titre du contrat de licence d'exploitation de site internet la somme de 7.492, 32 euros ttc avec intérêts au taux d'intérêt légal à compter du 29 septembre 2017, date de la mise en demeure, et prononcer la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1153 du code civil,

- condamner la société Vercors Carrelage à payer à la société Futur Digital la somme de 3000 euros ttc en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter la société Vercors Carrelage de l'ensemble de ses demandes,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

- condamner la société Vercors Carrelage aux dépens.

La société Futur Digital s'oppose à la nullité du contrat et soutient que la société Vercors Carrelages ne peut se prévaloir des dispositions du code de la consommation aux motifs que :

- le consommateur était défini par les textes applicables à la date de signature du contrat et antérieurs à l'ordonnance du 14 mars 2016, comme une personne physique agissant à des fins n'entrant pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale,

- le non-professionnel était défini comme la personne physique ou morale concluant un contrat de fourniture de biens ou service sans rapport direct avec son activité professionnelle,

- ces dispositions ne trouvent pas à s'appliquer aux contrats conclus entre deux sociétés commerciales,

- la société Vercors Carrelage ne justifie pas du nombre de salariés qu'elle employait à la date de conclusion du contrat.

Subsidiairement, elle considère que la nullité invoquée a été couverte par confirmation tacite, la société Vercors Carrelage ayant procédé au règlement des frais techniques et de la première mensualité contractuelle, validé le site, signé le procès-verbal de conformité et demandé des modifications, démontrant ainsi sa volonté de confirmer le contrat.

Elle conteste tout défaut de délivrance conforme et fait valoir que le site a été réalisé en conformité avec la commande, que la société Vercors Carrelage en a pris livraison et a signé le procès-verbal de conformité lequel vaut reconnaissance du parfait fonctionnement du site, de son adéquation aux besoins du client et à la fiche technique, ainsi que de la bonne exécution du référencement.

Elle ajoute que toutes les modifications demandées ont été faites.

Concernant le référencement, elle soutient qu'elle n'a contracté qu'une obligation de moyen et non de résultat, que dès le 24 février 2015, le site était accessible depuis les principaux moteurs de recherches, que les mots-clés ont été contractuellement choisis, que la combinaison invoquée par la société Vercors Carrelage ne faisait pas partie de cette liste, que les rapports de positionnement témoignent de la bonne exécution du référencement et qu'aucune preuve n'est rapportée d'une défaillance de sa part dans la mise en œuvre de sa prestation.

Elle estime que l'exception d'inexécution ne peut prospérer et que la société Vercors Carrelages a manqué à son obligation de paiement.

Elle fait valoir que la société Vercors Carrelages n'est ni un consommateur, ni un non-professionnel et ne peut se prévaloir de la protection contre les clauses abusives, que le contrat étant à durée déterminée devait être exécuté jusqu'à son terme, qu'à défaut des dommages-intérêts sont encourus que le contrat pouvait forfaitairement évaluer.

Elle rappelle que n'ayant pas obtenu paiement, elle s'est trouvée contrainte de résilier le contrat et estime que l'indemnité n'a aucun caractère disproportionné dès lors que le refus de paiement lui a causé préjudice en la privant de liquidités et en lui occasionnant des frais.

Elle indique que le décompte ne fait figurer que les échéances impayées et que tous les règlements ont été imputés sur les échéances acquittées.

Elle conteste tout retard dans le recouvrement et que la date de résiliation ait eu une incidence sur le montant de sa créance.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 17 février 2022.

MOTIFS DE LA DECISION :

1°) sur l'application des dispositions du code de la consommation :

Le contrat a été conclu le 24 février 2015 entre deux sociétés commerciales auxquelles ne s'applique ni la qualité de consommateur définie par l'article liminaire du code de la consommation issu de la loi du 17 mars 2014, dans sa rédaction en vigueur à cette date, ni celle de non-professionnel.

Cependant l'article L. 121-16-1 III du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de la loi du 17 mars 2014 , étend : « aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ d'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq », les dispositions notamment relatives à l'obligation d'information précontractuelle énoncées par l'article L. 121-17 du même code.

Il n'est pas contesté et résulte de ses mentions que le contrat a été conclu hors établissement, au siège social de la société Vercors Carrelages et que son objet n'entre pas dans le champ d'activité principale de cette dernière, professionnel des travaux de revêtement des murs et des sols.

Si la société Vercors Carrelages produit aux débats la fiche là concernant tiré du site internet « société.com », indiquant une tranche d'effectif de 1 à 2 salariés, cet élément, contesté par la société Futur Digital et daté du 21 août 2018, est insuffisant à justifier du nombre de ses salariés à la date du 24 février 2015.

La société Vercors Carrelage ne peut donc se prévaloir des dispositions des anciens articles L.111-1, L. 121-17 et L. 132-1 du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016 applicable au contrat, pour rechercher la nullité de ce dernier, comme pour voir réputer non écrites certaines de ses clauses prévoyant une indemnité de résiliation.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du contrat.

2°) sur le défaut de conformité de la prestation :

Selon les termes du contrat et notamment de la fiche technique, la société Futur Digital s'est obligée à réaliser les prestations de :

- création d'un nom de domaine, de cinq rubriques, d'un accès à l'interface d'administration du site, d'une adresse e-mail,

- gestion du nom de domaine,

- hébergement du site,

- référencement sur les principaux moteurs de recherche,

- module de statistiques.

Si la société Vercors Carrelages entend se prévaloir du défaut de conformité du site qui lui a été délivré avec les spécifications techniques prévues par le contrat, il lui appartient d'en rapporter la preuve.

Le 10 avril 2015, elle a signé un procès-verbal de conformité par lequel elle a déclaré accepter le site et les prestations réalisées sans restriction, ni réserves après avoir :

- vérifié la conformité du site internet au contrat et à la fiche technique,

- vérifié la mise en ligne à l'adresse convenue,

- contrôlé le bon fonctionnement du site,

- obtenu la justification des demandes de référencement auprès des moteurs de recherche.

Un tel document signé lors de la livraison du site ne saurait valablement décharger le prestataire de ses obligations contractuelles, notamment de délivrance, alors que la mise en place d'un site internet ne peut être considérée comme pleinement exécutée sans un temps de prise en main par le client et de mise au point, compte tenu de la complexité du produit.

Il résulte d'ailleurs des échanges de courriels entre les parties que la société Futur Digital a accepté de procéder, postérieurement à ce procès-verbal, entre le 16 avril et le 15 mai 2015, à des modifications et rectifications, qui ont remédié à une partie des premières doléances de la société Vercors Carrelage.

Par un nouveau courriel du 17 mai 2015, celle-ci s'est plainte du manque d'efficience du référencement du site, ainsi que de l'absence des photographies remises pour y figurer, mais ne produit aucun élément de preuve, notamment par constat, de ces dysfonctionnements.

Si la société Futur Digital a accusé réception de sa réclamation, les termes employés dans le message de sa salariée : « je m'occupe personnellement de votre dossier et j'ai remonté l'information au service commercial » ne peuvent être interprétés comme une reconnaissance de sa part de son bienfondé.

La cour observe que les parties ont déterminé ensemble la liste des mots clés permettant le référencement, définitivement arrêtée dans un courriel du 1er avril 2015, que l'expression « carreleur à [Localité 5] » revendiquée par la société Vercors Carrelage n'y figure pas, mais que s'y trouve « carrelage [Localité 5] », que les rapports de positionnement établis par la société Futur Digital entre les mois de mai 2015 et avril 2016 font apparaître que le site de la société Vercors Carrelage a été référencé aux trois premières positions pour un nombre conséquent des mots-clés.

Ainsi, la société Vercors Carrelage ne fait pas la démonstration d'un défaut de conformité du site internet et des prestations réalisées par la société Futur Digital justifiant la résolution du contrat, ni même une exception d'inexécution l'exonérant de sa propre obligation de paiement.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Vercors Carrelages de ses demandes.

3°) sur la demande en paiement :

Le contrat était stipulé d'une durée ferme de 48 mois et l'article 16 de ses conditions générales prévoyait une faculté de résiliation en cas de défaut de paiement d'une échéance.

La société Vercors Carrelages ne conteste pas avoir retenu le paiement des factures présentées par la société Futur Digital et ne verse aucun justificatif des versements partiels qu'elle prétend avoir effectués au-delà de celui de 100,80 euros déduit de la première facture.

En vertu de l'article 16.3 des conditions générales, le client est redevable, outre les factures impayées, du montant de la totalité des échéances restant à courir jusqu'au terme du contrat, ainsi que d'une majoration de 10 % des sommes restant dues à titre de clause pénale.

Ainsi qu'il a été précédemment examiné, la société Vercors Carrelage ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation relatives aux clauses abusives pour voir écarter ces stipulations contractuelles.

Par ailleurs, l'indemnité résultant de la clause pénale et fixée à 10 % des sommes restant dues ne présente aucun caractère excessif dès lors que le refus de payer de la société Vercors Carrelage a privé sa cocontractante de la rémunération de ses prestations pendant plus de trois années.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 7492,32 euros ttc, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2017, avec capitalisation des intérêts échus pour une année entière.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Grenoble en date du 18 décembre 2020 en toutes ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

CONDAMNE la Sas Vercors Carrelage à payer à la Sas Futur Digital la somme complémentaire en cause d'appel de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la Sas Vercors Carrelage aux dépens de l'instance d'appel.

SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.