Cass. 3e civ., 2 octobre 2001, n° 99-21.759
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Beauvois
Rapporteur :
Mme Lardet
Avocat général :
M. Guérin
Avocats :
SCP Piwnica et Molinié, Me Le Prado
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1792-6 du Code civil, ensemble l'article 1147 du même Code ;
Attendu que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves ; elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit, à défaut, judiciairement ; qu'elle est, en tout état de cause prononcée contradictoirement ; que la garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception ; que les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné ; qu'en l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant ; que l'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement ; que la garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 octobre 1999), que la société Domaine des Bois d'Or a chargé la société Guinet Duriez de la fourniture et de la pose des marbres dans la construction d'un immeuble ;
qu'après réception des travaux avec réserves et expertise, le maître de l'ouvrage a assigné l'entrepreneur en réparation ;
Attendu que pour déclarer l'action irrecevable comme prescrite, l'arrêt retient qu'elle n'a été engagée qu'après l'expiration du délai de la garantie de parfait achèvement alors que les réserves à la réception contraignaient le maître de l'ouvrage au respect de la procédure spécifique de l'article 1792-6 du Code civil relative à la mise en jeu de cette garantie et que la responsabilité contractuelle de droit commun ne pouvait subsister à l'encontre de l'entrepreneur puisque les désordres relevaient d'une garantie légale, celle de parfait achèvement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'avant la levée des réserves, la responsabilité contractuelle de droit commun de l'entrepreneur subsiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement due par celui-ci, même si la mise en oeuvre de responsabilité n'est pas intervenue dans le délai de la garantie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon .